CETATEXT000028787441 J5_L_2014_03_000001301584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787441.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13NC01584, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANCY 13NC01584 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI JEANNOT M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour Mme C... épouseA..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300298 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 24 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté contesté encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour du 13 juillet 2012, dès lors que le préfet ne lui a pas délivré l'information prévue à l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005, que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 6 décembre 2011 plaçant l'Arménie sur la liste des pays sûrs, et qu'elle a été placée abusivement en procédure prioritaire en violation des articles 13 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et du droit constitutionnel d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas appliqué de procédure contradictoire en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ou en violation, notamment, des dispositions des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux et du considérant 6 et de l'article 1er de la directive " retour ", composante du respect des droits de la défense érigé en principe général du droit communautaire ; - le préfet a commis une erreur de droit, ou une erreur manifeste d'appréciation, en s'estimant lié par la décision de rejet de l'OFPRA, alors qu'il conservait la possibilité d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - le préfet a commis une erreur de droit, en s'estimant lié par la décision du conseil d'administration de l'OFPRA et la décision de refus d'admission provisoire au séjour du préfet de la Moselle, sans procéder à un examen personnel de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée, car sa motivation se confond avec le refus de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet a commis une erreur de droit en assortissant automatiquement son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à un examen personnel de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français comporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation, et méconnaît les stipulations des articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son éloignement emporte interruption de l'examen de son recours par la CNDA, alors qu'elle est primo-demandeur ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire, et alors qu'un tel délai devait lui être laissé pour lui permettre de comparaître personnellement devant la CNDA à l'appui de son recours ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il se rapporte à son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 9 juillet 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2012 accompagnée de son époux et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le 13 juillet 2012 et a transmis sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ; qu'à la suite du rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 août 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris le 24 septembre 2012, à l'encontre de la requérante, un arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions contestées :
- Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté a été signé par M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. B...Raffy, par un arrêté du 16 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l 'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Moselle du 13 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A...avant de lui refuser l'admission au séjour, et qu'il ne s'est considéré lié ni par le refus d'admission provisoire au séjour du préfet de la Moselle, ni par le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. ", et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
- Considérant que la situation de la requérante relève des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non des dispositions de l'article L. 742-3 du même code dès lors que l'admission provisoire au séjour lui a été refusée le 13 juillet 2012 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission au séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que la requérante ne relève d'aucun des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile et qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour ne pas assortir la décision de refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la décision attaquée comporte l'énonciation des motifs de fait et de droit, distincts des motifs de la décision de refus de séjour, qui en constituent le fondement, et est par conséquent suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait automatiquement assorti le refus de titre de séjour de la mesure d'éloignement contestée ; qu'il n'a ainsi commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en prenant ladite décision ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français emporte interruption de l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, toutefois, le droit au recours effectif prévu par les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle se prévaut, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA, juridiction devant laquelle, au demeurant, il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux le refus d'admission provisoire au séjour pris à son encontre le 13 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée ne comporte pas de conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle au regard du but poursuivi ;
- Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d' affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 24 septembre 2012 ; que, toutefois, la décision contestée fait suite au rejet d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile, et il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant le tribunal, par lesquelles Mme A...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
- Considérant, d'une part, qu'aucune disposition claire et inconditionnelle de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne font obligation à l'autorité administrative de motiver de manière particulière le délai accordé à un étranger pour quitter volontairement le territoire ; que, dès lors, le vice de forme allégué doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressée, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire au-delà de trente jours, alors que, comme il a été dit plus haut, l'intéressée dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne devant la cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2012, qu'elle a déclaré être originaire d'Arménie, reconnu comme pays d'origine sûr, et qu'elle n'a pas établi être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; qu'elle est ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée en droit comme en fait ;
- Considérant, d'autre part, que MmeA..., qui se borne à soutenir qu'elle invoque les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Arménie, pays où elle serait indésirable, n'établit pas la réalité des risques personnels de persécution qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en fixant l'Arménie comme pays de destination de sa mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 5 13NC01584 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.