CETATEXT000028787457 J6_L_2014_03_000001103908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787457.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24/03/2014, 11MA03908, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 CAA de MARSEILLE 11MA03908 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL LLC & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Figatières, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social se trouve 39 promenade des Anglais, Imperazureaz 32 à Nice
(06000), par la SELAS d'avocats LLC et associés ; La SCI Figatières demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902658 rendu le 25 août 2011 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2009 par lequel le maire de Figanières lui a refusé le permis de construire une résidence service seniors ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au maire de Figanières de délivrer une attestation de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Figanières la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 : -le rapport de Mme Busidan, rapporteur, -les conclusions de Mme Chamot, rapporteur public, -et les observations de MeA..., pour la requérante, et de MeB..., pour la commune de Figanières ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour la commune de Figanières ;
- Considérant que la SCI Figatières relève appel du jugement rendu le 25 août 2011 par le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2009, par lequel le maire de Figanières a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en vue de l'édification d'une résidence service pour seniors sur des parcelles cadastrées section E n° 563, 579, 580, 581, 664, 665, 666,668, 670 et 1134, sises quartier Cornueredes, vallon des Gattières; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-46 dudit code : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; enfin qu'aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. " ;
- Considérant en premier lieu que le délai d'un mois, donné à l'administration pour modifier le délai d'instruction de droit commun d'une demande de permis de construire, qui n'est pas un délai de procédure contentieuse, n'est pas franc, et se décompte de jour à jour ; qu'en deuxième lieu, ne s'agissant pas d'un délai de procédure contentieuse au sens de l'article 642 du code de procédure civile, il ne peut être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Figatières a déposé sa demande de permis de construire le 5 mars 2009 ; que le délai d'un mois, dont disposait la commune de Figanières pour modifier le délai d'instruction de trois mois qu'elle a alors indiqué dans le récépissé remis à la pétitionnaire, expirait, en vertu des règles ci-dessus rappelées, le dimanche 5 avril 2009 à 24 heures ; que les services communaux ont remis au service postal le jeudi 2 avril 2009 à 14 heures le pli recommandé contenant la lettre par laquelle le maire de Figanières prévenait la pétitionnaire que le délai d'instruction de sa demande était porté à six mois ; que, compte tenu des délais nécessaires et prévisibles à l'acheminement d'un pli recommandé avec accusé de réception, la commune ne peut être regardée comme ayant pris les dispositions utiles pour que son courrier parvienne à la pétitionnaire avant le terme sus-indiqué ; qu'ainsi, alors qu'il est constant que le préposé du service postal s'est présenté le 6 avril 2009 à l'adresse de la destinataire pour présenter le pli de la commune, la circonstance qu'en raison d'une erreur de ce préposé, la pétitionnaire n'a pas été informée à cette date de la prolongation du délai d'instruction de sa demande est, en tout état de cause, sans influence sur le fait qu'à cette même date, la commune était hors délai pour prolonger valablement le délai d'instruction de la demande de permis de construire ; que la SCI Figatières est, par voie de conséquence, devenue titulaire d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai d'instruction de trois mois indiqué dans le récépissé ;
- Considérant, par conséquent, que l'arrêté du 29 août 2009 en litige doit s'analyser comme le retrait d'un permis de construire tacite ; que la décision portant retrait d'un permis de construire étant au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, elle doit, par suite, être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " ; qu'il est constant, et la commune de Figanières ne conteste d'ailleurs pas, que cette procédure contradictoire n'a pas été respectée ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige est illégal pour avoir été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Figatières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...)prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que l'annulation d'un refus de permis de construire n'impliquant pas nécessairement la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Figanières de délivrer un tel certificat doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Figatières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Figanières demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Figanières une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0902658 rendu le 25 août 2011 par le tribunal administratif de Toulon et la décision du maire de Figanières refusant de délivrer un permis de construire à la SCI Figatières sont annulés. Article 2 : La commune de Figanières versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la SCI Figatières en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI Figatières est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Figanières fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Figatières et à la commune de Figanières. '' '' '' '' 4 N° 11MA03908 68-03-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande. Délai d'instruction. 68-03-025-02-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite. Existence.