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11MA04512

CETATEXT000028787460 J6_L_2014_03_000001104512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787460.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 11MA04512, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de MARSEILLE 11MA04512 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04512, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104812 du 7 novembre 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser ladite somme ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un jugement du 16 septembre 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. E..., ressortissant algérien, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin précédent par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que, par arrêté du 3 novembre 2011, le préfet de l'Hérault a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. E... interjette appel du jugement du 7 novembre 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si M. E... soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, un tel moyen était inopérant à l'encontre de l'arrêté querellé dés lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'il suit de là que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme F...C..., sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation de signature à l'effet de signer et en cas d'absence ou d'empêchement de M. D...B..., sous-préfet, secrétaire général, tous les arrêtés à l'exception des réquisitions, par arrêté du préfet du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les déclarations quant à son domicile de l'appelant lequel ne détient aucun passeport ont varié à deux reprises ; que, d'autre part, celui-ci a déclaré lors de son audition le 2 novembre 2011 par les services de police ne pas avoir l'intention, en cas d'assignation à résidence, de se présenter pour un départ dans son pays ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne présentait pas, alors même qu'il résiderait comme il le soutient depuis 1989 en France auprès de sa famille, de garanties de représentation suffisantes alors que le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement est établi ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que comme il a été dit précédemment, le moyen tiré de la violation de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 est, tel qu'il est articulé, inopérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. A... E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA04512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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