CETATEXT000028787468 J6_L_2014_03_000001201068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787468.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12MA01068, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de MARSEILLE 12MA01068 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BOUMAZA M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 12MA01068, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2012, présentée pour la SCI Julo, dont le siège est situé 9010 Chemin de Riquet à Aubagne
(13400), par Me D... ; la SCI Julo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1006144 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le Maire d'Aubagne a accordé un permis de construire à la SCI Julo ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...et SylvieH..., de la SCI Citrons Bleus, de M. et Mme A...et DeniseJ..., de M. C...I...et de Mme F... K...une somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant Me D...pour la SCI Julo et de Me E... substituant la SCP Vidal Naquet pour M. H...et autres,
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune d'Aubagne à la SCI Julo en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation de 400m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a jugé que le projet qu'il autorisait n'était pas conforme aux exigences de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) relatif à la desserte des terrains, dès lors que la parcelle lui servant d'assiette n'était pas desservie par la voirie ; qu'il a notamment considéré que les stipulations des actes notariés des 24 janvier 1975 et 21 décembre 1992 relatives à l'impasse privée prolongeant la rue Louis Blanc ne pouvait se comprendre comme établissant une servitude de passage au profit du fonds servant d'assiette au projet de la SCI Julo ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UC3 précité du règlement du POS de la commune d'Aubagne, " les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés ./ Les caractéristiques des voies doivent en outre répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie ainsi que de la protection civile " ; qu'en application de ces dispositions, l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et le cas échéant de l'existence d'un titre donnant accès à cette voie ; que si, compte tenu de ce que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme en vigueur, le juge administratif n'a pas à vérifier la validité d'un tel titre, il lui appartient en revanche d'apprécier concrètement son existence même ;
- Considérant que pour justifier de l'existence d'un titre lui donnant accès à sa parcelle, la SCI Julo s'est prévalue de deux actes notariés en date des 2 janvier 1962 et 24 juin 2011 relatifs à l'achat de la parcelle d'assiette du projet, par la SCI Julo s'agissant du dernier ; que si ces actes mentionnent que le vendeur a déclaré que l'impasse Louis Blanc était à l'usage de tous les riverains et que son entretien était à la charge de tous, ces déclarations ne sont pas mentionnées dans ces actes en tant que servitude de passage et ne sauraient par elles-mêmes entraîner la constitution d'une telle servitude ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que l'assiette de ce chemin n'a jamais appartenu au vendeur de ce terrain mais à un propriétaire riverain qui n'a jamais consenti de servitude de passage à la SCI Julo ; que ces simples déclarations ne peuvent en conséquence s'assimiler à un titre conférant un quelconque droit à cette société ; qu'il s'ensuit que la SCI Julo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'elle ne disposait d'aucun titre lui permettant d'accéder à son terrain par l'impasse Louis Blanc ;
- Considérant qu'il ressort enfin des pièces du dossier que l'impasse Louis Blanc est fermée au public par un panneau de signalisation et ne peut ainsi être qualifiée de voie ouverte à la circulation publique ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que cette impasse privée serait de fait ouverte à la circulation générale ; que l'accès au projet de la SCI Julo ne peut enfin se faire que par cette voie privée fermée à la circulation ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 8 juillet 2010 au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone UC du POS de la commune d'Aubagne ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI Julo dirigées contre les époux H...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Julo à verser une somme de 300 euros à M. et Mme G...H..., une somme de 300 euros à la SCI Citrons Bleus, une somme de 300 euros à M. et Mme A...J..., une somme de 300 euros à M. C...I...et une somme de 300 euros à Mme F...K...en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Julo est rejetée. Article 2 : La SCI Julo versera à M. et Mme G...H...une somme de 300 (trois cents) euros, à la SCI Citrons Bleus une somme de 300 (trois cents) euros, à M. et Mme A... J...une somme de 300 (trois cents) euros, à M. C...I...une somme de 300 (trois cents) euros et à Mme F...K...une somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Julo, à M. et Mme G...et SylvieH..., à la SCI Citrons Bleus, à M. et Mme A...et DeniseJ..., à M. C...I..., et à Mme F...K.... '' '' '' '' 2 N° 12MA01068 CB 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.