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12MA01104

CETATEXT000028787472 J6_L_2014_03_000001201104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787472.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12MA01104, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de MARSEILLE 12MA01104 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BOUMAZA Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 12MA01104, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) La Bonneaude représentée par son président en exercice et dont le siège est au 10 avenue Philippe Matheron à Marseille

(13009), par Me Boumaza, avocat ; l'ASA La Bonneaude demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005740 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme D...C...veuve A...et Mme E...A..., annulé l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le maire de la ville de Marseille a prononcé la modification du règlement du lotissement La Bonneaude ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...C...veuve A...et Mme E... A...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...C...veuve A...et Mme E... A... une somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeB... substituant Me Boumaza pour l'ASA La Bonneaude ;
  1. Considérant que, par un arrêté du 28 juin 2010, le maire de la commune de Marseille a prononcé la modification du règlement du lotissement La Bonneaude situé dans le 9ème arrondissement ; que l'ASA La Bonneaude interjette appel du jugement, en date du 26 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme D... C...veuve A...et Mme E...A..., annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. (...) " ; qu'il appartient au maire, saisi d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires soit recueilli dans des conditions qui permettent, en tous cas, aux propriétaires directement intéressés par les modifications envisagées, d'en être informés et de faire valoir leurs droits en conséquence ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du règlement du lotissement La Bonneaude a notamment pour objet de mettre fin à l'interdiction générale des immeubles collectifs dans le périmètre du lotissement pour cinq immeubles collectifs existants, dont celui situé au numéro 10 de l'avenue Philippe Matheron situé en face de la propriété de Mme D...C...veuve A...et Mme E...A... ; qu'ainsi, celles-ci étaient directement intéressées par cette modification ; que, toutefois, les quatre attestations de co-lotis certifiant du dépôt dans leur boite à lettres du n° 48 de " La lettre de La Bonneaude " informant les co-lotis du projet de modification et des modalités de consultation ainsi que la circonstance que Mme E...A...a signé le tableau, lequel n'est pas daté, de remise des télécommandes du portail d'accès du lotissement, remise qui était annoncée dans la même lettre d'information et devant avoir lieu en même temps que le recueil des signatures des co-lotis à annexer à la demande de modification ne sont pas de nature à établir que Mme D...C...veuve A... et Mme E...A... auraient été invitées à donner leur avis, ou même informées, de la modification envisagée ; que, par ailleurs, la production par l'association, sur laquelle repose la charge de la preuve, de l'attestation rédigée par son trésorier de l'association le 15 décembre 2010 ne peut suffire à elle seule eu égard à l'imprécision de son contenu à justifier du respect de cette procédure dont l'absence de respect a privé les intéressées du respect d'une garantie ; qu'il suite de là que c'est à bon droit que le tribunal a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 28 juin 2010 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASA La Bonneaude n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme D...C...veuve A...et Mme E... A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme D...C...veuve A...et Mme E...A..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à l'ASA La Bonneaude au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASA La Bonneaude est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée La Bonneaude, à Mme E... A...et à la commune de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 12MA01104 CB 68-02-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Opérations constituant un lotissement.

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