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12MA01160

CETATEXT000028787474 J6_L_2014_03_000001201160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787474.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24/03/2014, 12MA01160, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 CAA de MARSEILLE 12MA01160 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SEBAG M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. C...F..., demeurant..., Mme M...H..., demeurant..., M. L...G...et Mme Q...R...-G..., demeurant..., M. A...J...et Mme E...J..., demeurant..., par la SCP Sebag et associés ; M. F...et les autres requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003060 rendu le 19 janvier 2012 par le tribunal administratif de Toulon ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. N...et à Mme P... 2°) d'annuler le permis de construire du 20 juillet 2010 et la décision du 24 septembre 2010 ayant rejeté leur recours gracieux ; 3°) de condamner la commune à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer ; Vu le SCOT Provence-Méditerranée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. F...et les autres requérants, celles de Me O...pour la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et celles de Me D...pour M. N... et pour MmeP... ; 1. Considérant que, par un jugement du 19 janvier 2012 le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit à la demande de M. F...et autres dirigée contre l'arrêté n° 083 153 10 du 20 juillet 2010 par lequel le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. N...et à Mme P...concernant l'édification d'une maison individuelle et d'un garage, sur une parcelle d'une superficie de 1 800 m² cadastrée section B n° 2401, sise 26 boulevard des cigales, pour une surface hors oeuvre nette créée de 167 mètres carrés ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que M. F...et autres doivent être regardés comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Toulon dans la seule mesure où il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. N...et à MmeP..., à l'exclusion des prescriptions divisibles de ce permis, consistant dans une cession gratuite de terrain, dont l'article 1er du jugement a prononcé l'annulation ; que la Cour de céans n'est donc pas saisie des conclusions tendant à l'annulation de ces prescriptions instituant une cession gratuite ; Sur la régularité du jugement: 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; 4. Considérant que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la prescription de l'arrêté en litige imposant une cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette entraînant l'annulation partielle de l'arrêté litigieux dans la mesure de cette prescription, et s'est borné, pour appliquer l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, à répondre par l'indication " qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la délibération (...) " ; qu'elle n'a donc pas autrement répondu aux différents moyens susceptibles d'entraîner l'annulation de l'arrêté subsistant dans l'ordonnancement juridique ; qu'ainsi M. F...et autres sont fondés à soutenir qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles elle écartait les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, de la violation de l'article R. 424-7 du même code et des articles R. 111-2, R. 111-5 et L. 146-6 du même code, qui n'étaient pas inopérants et étaient susceptibles d'entraîner l'annulation totale de l'arrêté en litige, laquelle n'a pas été prononcée en faisant droit à un autre moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...et autres sont fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation, dans la limite des conclusions d'appel ; 6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. F...et autres ; Sur la légalité de la l'arrêté du 20 juillet 2010 en tant qu'il accorde un permis de construire à M. N...et à MmeP... : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande mentionne la présence de six arbres de haute tige sur le terrain d'assiette et indique les endroits où d'autres arbres seront plantés ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants ces indications ne sont pas contradictoires avec la végétation apparaissant sur la photographie aérienne jointe au dossier de demande ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que M. F...et autres soutiennent que les lacunes du dossier de demande n'ont pas permis aux services instructeurs d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 431-10 dudit code, le projet comprend un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. ; 10 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice cotée PCMI4 présentant le paysage et l'environnement du projet, le projet et ses caractéristiques détaillées ainsi que le traitement paysager ; que cette notice, ainsi que le document graphique coté PCMI6, qui n'occulte pas l'impact du projet, et la vue aérienne cotée PCMI 8, ont permis aux services instructeurs d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; qu'ainsi, la circonstance que le dossier de demande ne comportait qu'un seul des deux documents photographiques prescrits par l'article R. 431-10

  1. d)du code de l'urbanisme a été sans incidence sur l'appréciation portée sur ce point par les services instructeurs ; que le moyen doit être écarté ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; 12. Considérant que M. F...et autres excipent de l'illégalité du plan local d'urbanisme puis du plan d'occupation des sols et invoquent la violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, redevenu applicable du fait de l'annulation de ces documents d'urbanisme ; 13. Considérant que par un arrêt n° 11MA00390 rendu le 6 juin 2013 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le plan local d'urbanisme approuvé le 1er octobre 2007, par le conseil municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer ; que par un jugement n° 0201579 rendu le 7 mai 2003, le tribunal administratif de Nice a déclaré illégal le règlement de la zone NAc du plan d'occupation des sols antérieur au plan local d'urbanisme, à laquelle appartient le terrain d'assiette du projet ; qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, redevenu applicable du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme et du plan d'occupation des sols de la commune : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat établi par les services de police le 18 octobre 2011, et des photographies produites par la commune, en première instance, que le terrain d'assiette est bordé sur un côté par le boulevard des Cigales d'une largeur d'au moins 6,20 mètres, suffisant pour assurer la desserte du projet ; que si le constat précité est postérieur au permis de construire en litige, il ne résulte pas des pièces du dossier que des travaux d'élargissement du boulevard des Cigales ont été réalisés depuis cette décision ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; 15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 9., que le moyen tiré de la violation du règlement de la zone NAc, déclaré illégal par le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2003, est inopérant ; 16. Considérant, en cinquième lieu, que M. F...et autres soutiennent que le terrain d'assiette appartient à un espace boisé remarquable, caractérisé dans la zone NAc annulée par le tribunal administratif de Nice ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) /
  2. b)Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...) " ; 18. Considérant, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'il ne résulte pas des motifs du jugement n° 0201579 rendu le 7 mai 2003 par le tribunal administratif de Nice, ayant annulé le règlement de la zone NAc en raison de sa méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, que le tribunal ait qualifié d'espace remarquable l'intégralité des terrains appartenant à cette zone ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit donc être écarté ; 19. Considérant, d'autre part, que le SCOT de Provence-Méditerranée, approuvé le 16 octobre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée identifie comme espace remarquable : " Les espaces naturels boisés du massif du Lazaret et de la Renardière, de la pointe St Georges et du Cap Cépet, le bois de Sainte-Asile et les falaises de Marégaux sur la presqu'île de Saint-Mandrier concourant à l'aération du tissu urbain autour de la Rade et de la Baie des Sablettes et participant au cadrage naturel de la rade de Toulon. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est entouré entièrement de constructions et situé à l'écart de la bande de terrain boisée, orientée nord-sud, située dans le secteur N de Cavalas du plan local d'urbanisme de 2007 et dans le secteur NAc du plan d'occupation des sols annulé en 2003 ; qu'il résulte de ces caractéristiques que ce terrain, qui n'appartient pas aux espaces remarquables identifiés par le SCOT, ne constitue pas non plus un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; 20. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; 21. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 10. et 14. le terrain d'assiette entièrement entouré de constructions et desservi par une voie large permettant l'accès des secours ne peut pas être regardé ni comme appartenant à un ensemble boisé soumis à un fort risque incendie, ni comme présentant des caractéristiques insuffisantes de desserte par les véhicules de secours et d'incendie ; que l'arrêté en litige n'a pas fait une inexacte appréciation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 22. Considérant que M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige, en tant qu'il porte délivrance d'un permis de construire, est entaché d'illégalité ni à en demander pour ce motif l'annulation ; que leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté doit donc être rejetée ; Sur les conclusions présentées M. N...et Mme P...: 23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ; 24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présente requête n'a pas excédé la défense des intérêts légitimes de M. F...et autres qui au demeurant n'établissent nullement avoir subi un préjudice excessif ; que les conclusions de M. N...et MmeP..., présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... et autres une somme de 2 000 euros au titres des frais exposés par la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titres des frais exposés par M. N...et à Mme P...et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. F...et autres et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003060 rendu le 19 janvier 2012 par le tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. F...et des autres requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 en tant qu'il accorde un permis de construire à M. N...et à MmeP..., est annulé. Article 2 : La demande de M. F...et des autres requérants, dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 2010 en tant qu'il accorde un permis de construire à M. N...et à Mme P..., est rejetée.Article 3 : M. F...et les autres requérants, pris ensemble, verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : M F...et les autres requérants, pris ensemble, verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. N...et à Mme P...pris ensemble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeArticle 5 : Les conclusions de M. N...et Mme P...présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et des époux N...est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à Mme M...H..., à M. L...G..., à Mme Q...R...-G..., à M. A...J..., à Mme E...J..., à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer ainsi qu'à M. I...N...et Mme K...P...épouseN....''''''''5N° 12MA01160 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.

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