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12MA01361

CETATEXT000028787478 J6_L_2014_03_000001201361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787478.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 12MA01361, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 CAA de MARSEILLE 12MA01361 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ROSSLER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105002 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 décembre 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014, le rapport de M. Portail, président-assesseur ;

  1. Considérant que par arrêté du 6 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 8 mars 2012, dont le préfet des Alpes-Maritimes relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  3. Considérant que MmeB..., dont le passeport a été renouvelé en 2009 à Barcelone, ne justifie pas avoir résidé habituellement en France avant l'année 2010 ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que si elle produit un contrat de travail en date du 13 avril 2011 et si une association d'aide à domicile atteste l'employer depuis février 2010, cette activité professionnelle était récente à la date de la décision attaquée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'aide requise par l'état de santé de sa mère, affectée d'une pathologie cardiaque nécessitant un traitement relativement lourd selon un certificat médical établi le 8 novembre 2010 par le docteur Tricoire, ne puisse être apportée par une autre personne, alors notamment qu'un des frères de Mme B...habite au domicile de sa mère et qu'un autre de ses frères habite dans une commune limitrophe de Nice ; que si la mère de Mme B... ne dispose que d'une pension modeste, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux frères ne seraient pas en mesure de lui apporter l'aide financière nécessaire ; que, dans ces circonstances, le refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de carte de séjour de Mme B...ne peut être regardé comme ayant porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'un tel refus, ni par suite comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a, pour un tel motif , annulé son arrêté du 6 décembre 2011 portant rejet de la demande de carte de séjour de Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s'est livré à un examen circonstancié de la situation personnelle, notamment familiale, de MmeB... ; que si le préfet a mentionné le fait que l'intéressée est entrée sur le territoire français sans être munie d'un visa de long séjour, il ne ressort pas de la motivation retenue qu'il se soit fondé sur cette circonstance pour justifier le refus de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen selon lequel le préfet aurait à cet égard entaché sa décision d'une erreur de droit, doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard des conditions du séjour en France de Mme B... telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de Mme B... ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 décembre 2011 ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B...demande au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1105002 du 8 mars 2012, est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 N° 12MA01361 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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