CETATEXT000028787481 J6_L_2014_03_000001201551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787481.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12MA01551, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de MARSEILLE 12MA01551 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT XOUAL Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01551, présentée pour la société civile immobilière Mirabeau Plus, dont le siège social est sis 40, rue du Berceau à Marseille
(13005), par Me Xoual, avocat ; la société civile immobilière Mirabeau Plus demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905723 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération, en date du 30 juin 2009, par laquelle la commune des Pennes-Mirabeau a approuvé la modification n° 9 du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler la délibération précitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me A...substituant Me Xoual pour la société civile immobilière Mirabeau Plus ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2014, présentée pour la commune des Pennes Mirabeau ;
- Considérant que, par une délibération en date du 30 juin 2009, le conseil municipal de la commune des Pennes Mirabeau a approuvé la modification n° 9 du plan d'occupation des sols de la commune, qui institue notamment un emplacement réservé n° 3/87 sur la parcelle cadastrée section BC numéro 158, en vue de l'extension d'un parking municipal jouxtant les emplacements de parking dont la société civile immobilière Mirabeau Plus est propriétaire et qui sont attenants à un cabinet médical ; que la société interjette appel du jugement en date du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle crée ledit emplacement réservé ; que la société appelante a précisé dans ses dernières écritures qu'elle sollicite, non l'annulation totale de la délibération du 30 juin 2009, mais uniquement son annulation partielle en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 3/87 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le non lieu à statuer :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 1er juin 2010 approuvant la modification n° 10 du plan d'occupation des sols de la commune des Pennes Mirabeau n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer l'emplacement réservé n° 3/87 en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune en défense, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la requête de la société civile Mirabeau Plus n'était pas privé d'objet ; En ce qui concerne la légalité de la délibération du 30 juin 2009 en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 3/87 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises si ce vice a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
- Considérant que la société soutient que ces dispositions ont été méconnues, ce qu'elle est recevable à faire alors même que ses conclusions ne tendent qu'à l'annulation partielle de la délibération du 30 juin 2009 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document qualifié de " rapport de synthèse " dans ses écritures en défense par la commune des Pennes Mirabeau est en réalité le projet de délibération lequel rappelle, en des termes généraux, les objectifs poursuivis, les étapes de la procédure ainsi que les recommandations du commissaire-enquêteur et la liste des modifications envisagées, mais ne comporte aucune explication relative aux choix ayant présidé à la modification du plan d'occupation des sols ; que, si ce document mentionnait tout comme la convocation en vue de la séance du 30 juin 2009 que le dossier était consultable en mairie, cette circonstance n'a pas délié le maire de l'obligation d'adresser aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse suffisamment détaillée alors même que la délibération querellée portait modification et non révision du plan d'occupation des sols de la commune tout comme le fait que les membres de la commission " aménagement du territoire et habitat " aient pu le consulter lors de la réunion préparatoire de la séance du conseil ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la délibération en litige a été adoptée par une majorité de 33 voix, ce manquement a privé les membres du conseil municipal d'une garantie ; que, par suite, la société civile immobilière Mirabeau Plus est fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues et à demander pour ce motif l'annulation de la délibération du 30 juin 2009 en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 3/87 ;
- Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Mirabeau Plus est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société civile immobilière Mirabeau Plus, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune des Pennes Mirabeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Pennes Mirabeau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société civile immobilière Mirabeau Plus et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0905723 du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2012 et la délibération du 30 juin 2009 du conseil municipal de la commune des Pennes Mirabeau en tant qu'elle approuve la création de l'emplacement réservé n° 3/87 sont annulés. Article 2 : La commune des Pennes Mirabeau versera à la société civile immobilière Mirabeau Plus une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune des Pennes Mirabeau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Mirabeau Plus à la commune des Pennes Mirabeau. '' '' '' '' 2 N° 12MA01551 CB 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.