CETATEXT000028787486 J6_L_2014_03_000001201732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787486.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 12MA01732, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 CAA de MARSEILLE 12MA01732 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER OLOUMI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour MmeD..., épouseB..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200157 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée vie familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer dans les quinze jours une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014, le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de la requérante pour apprécier si elle avait constitué une vie familiale stable en France et ne s'est pas fondé exclusivement sur le fait que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait à cet égard entaché d'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que MmeB..., ressortissante de la République de Madagascar, est entrée sur le territoire français le 18 octobre 2005 munie d'un visa étudiant et a obtenu une carte de séjour en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'au 15 novembre 2008 ; que, toutefois, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, notamment depuis l'expiration de ce titre de séjour, hormis par l'exercice ponctuel d'activités professionnelles ; que si elle a épousé en 2004 un compatriote et que de leur union sont nés à Nice deux enfants en 2006 et 2008, son époux, qui est également dépourvu de titre de séjour, ne justifie pas davantage d'une insertion particulière en France ; que l'ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer à Madagascar en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne justifie pas que l'unité de la cellule familiale ne pourrait être maintenue notamment en cas de retour à Madagascar, alors que les enfants du couple, âgés d'environ cinq et trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ont vocation à suivre leurs parents en cas de départ pour ce pays ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'au regard des conditions du séjour en France de MmeB..., telles que précédemment décrites, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles peuvent comporter pour sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 décembre 2011 ; que, par suite, sa requête, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA01732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.