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12MA02011

CETATEXT000028787495 J6_L_2014_03_000001202011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/74/CETATEXT000028787495.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24/03/2014, 12MA02011, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 CAA de MARSEILLE 12MA02011 9ème chambre - formation à 3 C M. PORTAIL KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée 18 mai 2012 sur télécopie confirmée le 21 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200134 rendu le 27 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014, - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 27 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant que, pour contester ce jugement, M. B...se borne à faire valoir que les premiers juges auraient mal apprécié les pièces versées au dossier qui, selon lui, démontreraient le caractère continu de sa présence en France depuis son entrée en décembre 2002 sur le territoire national et le fait qu'il y aurait établi le centre de sa vie privée ; que cependant, lesdites pièces ne justifient pas de sa résidence habituelle en France pour les périodes de mars 2004 à septembre 2005, de juillet 2007 à fin décembre 2008, ainsi que de mai 2010 à la date du dépôt, le 1er février 2011, de sa demande du titre de séjour en litige ; que, par ailleurs, célibataire sans enfants, il n'établit pas par la seule présence de son oncle sur le territoire français que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait en France ; qu'ayant vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine, il ne justifie, ni même n'allègue, ne plus y avoir d'attache ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'alinéa 2 paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, et n'était entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant d'une part au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part au prononcé d'une injonction sous astreinte à l'administration ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA02011 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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