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12MA02651

CETATEXT000028787508 J6_L_2014_03_000001202651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/75/CETATEXT000028787508.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24/03/2014, 12MA02651, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 CAA de MARSEILLE 12MA02651 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL CARREZ M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le siège est au 147 boulevard du Mercantour cedex 3 à Nice

(06286); Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200930, rendu le 25 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 décembre 2011, portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, pris à l'encontre de M. C...A...B... ; 2°) de rejeter la demande de M. A...B...dirigée contre cet arrêté ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteur public,
  1. Considérant que par un arrêté en date du 26 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...B..., de nationalité capverdienne sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un jugement du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...B...une carte de séjour temporaire vie privée vie familiale ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 décembre 2011, qu'à cette date, M. A...B..., marié depuis quatre ans avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour d'une durée de validité de 10 ans, justifiait du caractère habituel de sa résidence en France avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2006 et en 2010 ; qu'il justifie ainsi avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dès lors, la décision en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la possibilité pour l'épouse de M. A...B...de demander le bénéfice du regroupement familial ; qu'elle ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a également méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. A...B...au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 décembre 2011 pris à l'encontre de M. A...B... ;
  5. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 (mille) euros. Article 3 : Le surplus de conclusions de M. A...B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02651 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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