CETATEXT000028787521 J6_L_2014_03_000001301612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/75/CETATEXT000028787521.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 13MA01612, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 CAA de MARSEILLE 13MA01612 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER CLAISSE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu, en date du 10 avril 2013, la décision n° 356298, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09MA03014, rendu le 29 novembre 2011 par la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé le jugement de la requête présentée par Mme B... ; Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800443 rendu le 4 juin 2009 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a retiré la décision du 12 novembre 2007 la recrutant pour une période de soixante mois ; 2°) d'annuler cette décision du 14 février 2008 ; 3°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la réintégrer à la date de son éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un emploi identique à celui qu'elle occupait ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler les articles 2 et 3 de la décision du 14 février 2008 ; 5°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le statut du personnel administratif des chambres des métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., agent non titulaire de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, interjette appel du jugement rendu le 4 juin 2009 par le tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 14 février 2008 par laquelle le président de cet organisme a procédé au retrait d'une décision du 12 novembre 2007 décidant son recrutement à durée déterminée pour une période de soixante mois, du 16 octobre 2007 au 15 octobre 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, que si elle est illégale et si son retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; que les dispositions du statut du personnel administratif des chambres des métiers ne comportent aucune dérogation à ces règles relatives au retrait des décisions administratives créatrices de droit ;
- Considérant que si Mme B...soutient que son engagement pour une durée déterminée de soixante mois résulte, non de la lettre du 12 novembre 2007 que la décision du 14 février 2008 désigne comme étant l'acte retiré, mais du contrat signé le 15 octobre 2007, la décision du 14 février 2008, dans les termes où elle est rédigée, a en réalité pour objet de procéder au retrait de l'acte par lequel il a été décidé de recruter l'intéressée pour une durée de soixante mois ; qu'en admettant même que la lettre du 12 novembre 2007 ne fasse à cet égard que confirmer la durée du contrat déjà conclu et constater l'engagement définitif de la requérante à l'issue de la période d'essai d'un mois et que le contrat, qui n'est pas daté, ait effectivement été signé le 15 octobre 2007, le délai de quatre mois imparti à l'autorité administrative pour procéder au retrait de l'acte portant recrutement pour une durée de soixante mois n'était, en tout état de cause, pas expiré le 14 février 2008, date à laquelle a été prise la décision de retrait en litige et qu'il convient de prendre en compte alors même que cette décision n'a été notifiée à Mme B... que le 25 février 2008 ; que la décision en litige présente dès lors le caractère d'un retrait prononcé dans le délai imparti à cet effet, d'un acte relatif au recrutement d'un agent contractuel ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; que l'article 3 de la même loi prévoit que la motivation qu'elle exige " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision du 14 février 2008 mentionne les textes dont le président de la chambre de métiers et de l'artisanat fait application et énonce les considérations de faits, relatives notamment au contenu du contrat, qui l'ont conduit à procéder à son retrait ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la chambre de métiers et de l'artisanat n'aurait pas respecté les dispositions du règlement intérieur de la chambre ou du statut du personnel administratif des chambres de métiers relatives aux procédures applicables en matière de révocation ou de licenciement des agents sont inopérants, dès lors que la décision en litige ne porte pas sur des mesures de cette nature ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en faisant valoir qu'elle n'a pas bénéficié, préalablement à la mesure de retrait en litige, d'une procédure contradictoire, l'appelante doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui prévoit que : " Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; que ce moyen doit cependant être écarté, dès lors qu'en vertu de l'article 18 de cette même loi, les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le retrait en litige, qui est fondé de manière déterminante sur le fait que le recrutement de Mme B...pour une durée de soixante mois méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambre de métiers, ne peut être regardé comme pris en considération de la personne de l'intéressée alors même qu'elle évoque, de manière surabondante, une présomption de "fraude concertée" ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le retrait en litige, qui repose sur des motifs de droit étrangers à sa personne et à sa manière de servir, méconnaîtrait les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 en ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de consulter son dossier préalablement à la décision en litige ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le contrat de Mme B... a été retiré au motif déterminant qu'il ne pouvait fixer une durée d'engagement de cinq ans, dès lors qu'il était conclu pour pallier l'indisponibilité d'un agent titulaire en application de l'article 2-c du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; que, pour contester le motif d'illégalité ainsi retenu par le président de la chambre, Mme B...fait valoir que l'annexe à ce statut, portant conditions générales d'emploi des agents contractuels, permet, en son article 1.1, le recrutement d'un agent par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de cinq ans ;
- Considérant, cependant, que la possibilité ouverte par les dispositions invoquées par Mme B...doit se combiner avec celles de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, qui, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que ces organismes " peuvent engager des agents non soumis au présent statut dans les cas limitatifs suivants : / a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; / b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ou techniciens ; / c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire ; (...) ", limitant ainsi à des cas strictement énumérés, le recrutement par contrat des agents des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été recrutée pour remplacer dans ses fonctions au sein des services "Comptabilité et Général", une employée mutée dans un autre service par une note datée du 5 novembre 2007 ; que le besoin à satisfaire était ainsi permanent et ne correspondait ni à un emploi à temps partiel, ni à l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire, mais au mieux à la nécessité de faire face provisoirement à la vacance du poste en attendant qu'il soit pourvu par un agent titulaire ; que, dans ces conditions, ce besoin ne pouvait justifier le recrutement de Mme B...pour la durée maximale de cinq ans prévue par les dispositions invoquées de l'annexe précitée ; que, par suite, l'acte portant recrutement de Mme B...pour une telle durée, retiré par la décision en litige, était illégal ; qu'eu égard à la nature de cette illégalité, le président de la chambre pouvait procéder au retrait contesté, quand bien même les autres motifs d'illégalité exposés à l'appui de ce retrait ne seraient pas établis ou pas de nature, à eux seuls, à entacher d'illégalité l'acte retiré ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, ni à demander, à titre subsidiaire, l'annulation des seuls articles 2 et 3 de la décision en litige ;
- Considérant que le présent arrêt qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... à fin d'annulation de la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse du 14 février 2008 n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions accessoires de Mme B...à fin d'injonction sous astreinte, doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse la somme que Mme B...demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu mettre à la charge de Mme B...la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et d'artisanat de la Haute-Corse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 13MA01612 01-09-01-02-01-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits. Conditions du retrait. Conditions tenant au délai. 14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel.