CETATEXT000028787535 J6_L_2014_03_000001302548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/75/CETATEXT000028787535.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 13MA02548, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 CAA de MARSEILLE 13MA02548 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP COUTARD - MUNIER-APAIRE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu, en date du 12 juin 2013, la décision n° 347406 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 08MA02395 rendu le 30 novembre 2010 par la cour administrative d'appel de Marseille, et lui a renvoyé le jugement de la requête présentée par la commune de Marseille ; Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présenté par la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice ; la commune de Marseille demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605890 du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de Marseille du 18 août 2006 confirmant le non-renouvellement du contrat de Mme A...E... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Marseille ; ...................................................................................................... Vu la décision du 17 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de M.C..., directeur du contentieux, représentant le maire de Marseille ;
- Considérant que Mme E...a été recrutée par la commune de Marseille à compter du 13 juin 1991 en qualité d'attachée territoriale de 2ème classe non titulaire, par un contrat du 20 juin 1991, qui a fait l'objet de renouvellements successifs ; que le dernier contrat, en date du 31 décembre 2003, conclu sur le fondement du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, prévoit l'engagement de l'intéressée pour une durée d'un an du 1er janvier au 31 décembre 2004 inclus ; que le 14 septembre 2004, le maire a informé l'intéressée de sa décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance et a rejeté, le 18 août 2006, le dernier recours gracieux formé par l'intéressée le 1er août 2006 contre cette décision ; que la commune de Marseille interjette appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit partiellement à la demande de MmeE..., a annulé cette décision du 18 août 2006 en tant qu'elle a confirmé le non-renouvellement de son contrat ;
- Considérant que l'annulation prononcée se fonde sur le seul motif de légalité interne tiré de ce qu'aucune des pièces et écritures versées devant les premiers juges n'établit le bien-fondé de la décision en litige, alors que seuls des motifs répondant à l'intérêt du service permettent légalement à l'autorité compétente de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée ; qu'en appel, la commune de Marseille soutient que le non-renouvellement du contrat de Mme E...se justifie par son choix de nommer un fonctionnaire sur l'emploi occupé par l'intéressée et établit l'exactitude matérielle de ce motif ;
- Considérant, certes, que Mme E...soutient que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, sur la base duquel ont été conclus les contrats successifs dont elle bénéficiait avant la décision en litige, serait incompatible avec la directive n°1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 susvisée, dont l'objectif consiste à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée successifs et dont le délai de transposition dans le droit interne français expirait le 10 juillet 2001 ; que, cependant, quand bien même l'alinéa 3 de cet article 3, fondement des derniers contrats conclus entre la requérante et la commune de Marseille, était, dans sa rédaction en vigueur avant la transposition de la directive intervenue par la loi du 26 juillet 2005, effectivement incompatible avec cette directive, ni cette directive, ni l'accord-cadre du 18 mars 1999 qu'elle met en oeuvre, ne comportent de disposition ou stipulation précises et inconditionnelles édictant une obligation générale pour les Etats membres de prévoir la transformation en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée ; que, dans ces conditions, Mme E...ne tire de cette directive aucun droit à transformation en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée dont elle bénéficiait à la date de la décision attaquée ; que la requérante ne peut davantage se prévaloir d'un tel droit en invoquant l'illégalité des contrats conclus au regard des dispositions mêmes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ni en se prévalant d'un principe supérieur de protection du salarié sans assortir ce dernier moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; que la durée pendant laquelle Mme E...a été employée par la commune de Marseille sous contrat à durée déterminée ne lui a par ailleurs conféré aucun droit acquis au renouvellement de son contrat ; qu'enfin, en justifiant le non-renouvellement du contrat de Mme E...par le choix de pourvoir l'emploi occupé par l'intéressée par le recrutement d'un fonctionnaire titulaire, le maire de Marseille n'a pas fondé sa décision sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif selon lequel le bien-fondé du non-renouvellement du contrat n'était pas établi ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige relatif au non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme E..., d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressée tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci, la décision de ne pas renouveler ce contrat, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, n'est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est signée de M. D...B..., directeur de l'administration du personnel, pour le maire et le directeur général adjoint des services, chargé des relations humaines, empêché ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne comporterait "aucune référence sur l'autorité signataire", qui peut être lu comme tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, doit être écarté ; que si ce moyen peut aussi être lu comme contestant la compétence du signataire, il doit être également écarté, dès lors que la commune de Marseille a produit au dossier la délégation du maire de Marseille habilitant le signataire de la décision en litige ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme E...invoque le décret du 17 janvier 1986, pour soutenir que ses dispositions auraient dû permettre la requalification automatique de son contrat en contrat à durée indéterminée, ce moyen est inopérant dès lors que ledit décret concerne les agents non titulaires de l'Etat ; qu'en outre et en tout état de cause, aucune disposition du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ne permettait, à la date de la décision en litige, la requalification automatique invoquée par Mme E...;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme E...ne verse au dossier aucun document de nature à invalider l'affirmation de la commune de Marseille selon laquelle elle ne remplissait pas l'ensemble des conditions nécessaires pour bénéficier de la procédure d'intégration directe dans la fonction publique territoriale prévue la loi du 3 janvier 2001, notamment celle concernant la nécessaire antériorité de la date d'embauche par rapport à la date d'ouverture du deuxième concours d'accès au cadre d'emploi d'attaché territorial ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ladite loi du 3 janvier 2001 doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a jugé illégale la décision du 18 août 2006 en tant qu'elle confirmait le non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée conclu avec MmeE... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de la demande de Mme E...et de rejeter les conclusions accueillies par le tribunal ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E...la somme que la commune de Marseille demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2008 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme E...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du maire de Marseille du 18 août 2006 en tant qu'elle confirme le non-renouvellement de son contrat et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à Mme A...E.... '' '' '' '' 2 N° 13MA02548 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.