CETATEXT000028792038 J1_L_2014_03_000001302373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/20/CETATEXT000028792038.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA02373, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 CAA de PARIS 13PA02373 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SELARL FENUAVOCATS M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant AVERA P.K 3,8 côté mer BP 98735 Uturoaà Raiatea
(98735), Polynésie française, par Me B...Jorion ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200634 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1087/CM du 2 août 2012 par lequel le président de la Polynésie française l'a destitué de ses fonctions de notaire, l'a sommé de s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de recevoir la clientèle, de donner des consultations et de rédiger des actes ou projets d'actes, lui a interdit de faire état, dans sa correspondance, de sa qualité d'ancien notaire, ainsi que de siéger à la chambre des notaires et, enfin, a abrogé l'arrêté n° 48/CM du 23 janvier 1987 le nommant en qualité de notaire à Uturoa ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux du 2 août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique alors prévue à l'article R. 761-1 du même code ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiée portant refonte du notariat en Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Jorion, avocat de M. D... ;
- Considérant que M.D..., notaire titulaire de l'étude notariale d'Uturoa en Polynésie française depuis 1987, a été mis en examen le 3 septembre 2003 pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture publique ou authentique et placé le même jour sous contrôle judiciaire ; qu'il a été condamné, par un jugement du Tribunal correctionnel de Papeete en date du 9 janvier 2007, outre à verser des dommages-intérêts aux victimes, à une peine de trois années d'emprisonnement, dont 26 mois avec sursis, à une amende de 5 millions F CFP et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction d'exercice professionnel de cinq ans ; que cette condamnation de première instance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Papeete en date du 25 octobre 2007 à l'exception de la durée du sursis, laquelle a été portée à 30 mois ; que le pourvoi en cassation introduit par M. D...a fait l'objet d'un refus d'admission le 30 janvier 2008 ; que l'intéressé a été incarcéré du 8 décembre 2008 au 30 mars 2009 ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 12 mai 2005, délibéré en conseil des ministres, le président de la Polynésie française, saisi par le procureur général près de la Cour d'appel de Papeete, et après avis du conseil de discipline, a prononcé, à titre disciplinaire, la destitution de M. D...de ses fonctions de notaire, l'a sommé de s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de recevoir la clientèle, de donner des consultations et de rédiger des actes ou projets d'actes, lui a interdit de faire état, dans sa correspondance, de sa qualité d'ancien notaire, ainsi que de siéger à la chambre des notaires, et, enfin, a abrogé l'arrêté n° 48/CM du 23 janvier 1987 nommant l'intéressé en qualité de notaire à Uturoa ; que si par un jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M. D...dirigée contre cet arrêté, la Cour de céans, estimant que l'arrêté sus évoqué était insuffisamment motivé, a, par un premier arrêt en date du 15 avril 2009, prononcé l'annulation de ce jugement, mais a omis d'annuler ledit arrêté ; que, par un second arrêt en date du 10 mars 2011, la Cour de céans, estimant que son précédent arrêt était entaché d'une simple " omission matérielle " affectant le dispositif, mais " ne présentait aucune obscurité ni ambiguïté justifiant qu'il soit procédé à son interprétation ", a rejeté le recours en interprétation présenté par le gouvernement de la Polynésie française ; que, à la suite de cet arrêt, par un courrier en date du 7 février 2012, le procureur général près la Cour d'appel de Papeete, estimant que l'arrêté du 12 mai 2005 devait être regardé comme annulé, a à nouveau saisi le président de la Polynésie française aux fins de destitution de M.D... de ses fonctions de notaire ; que, par un jugement en date du 19 mars 2013, dont M. D...interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a confirmé la légalité de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le président de la Polynésie française a fait droit à cette demande ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du requérant :
- Considérant que M.D..., qui a fait l'objet de la sanction disciplinaire la plus grave susceptible de lui être infligée, en l'espèce la destitution de ses fonctions de notaire, a un intérêt certain à contester devant le juge de l'excès de pouvoir ladite sanction ; que, contrairement à ce que soutient le gouvernement de la Polynésie française, ni la circonstance que l'étude notariale où l'intéressé exerçait précédemment ses fonctions ait été supprimée, ni celle, à la supposer établie, que, en tout état de cause, M. D...ne satisferait plus aux conditions de moralité exigées pour l'exercice des fonctions de notaire en qualité de titulaire, associé ou salarié, eu égard à la condamnation pénale dont il a fait l'objet, ne sont de nature à remettre en cause la réalité de cet intérêt ; qu'en effet, l'arrêté litigieux privant M. D...de sa qualité de notaire affecte, en tant que tel et indépendamment des circonstances susmentionnées, sa situation professionnelle et lui cause un préjudice propre ; qu'il suit de là que le gouvernement de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté destituant M. D...de ses fonctions de notaire serait sans incidence sur la situation juridique de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement défendeur et tirée de l'absence d'intérêt à agir du requérant ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif d'irrégularité invoqué :
- Considérant que, à l'appui de sa demande de première instance, M. D...soutenait notamment, ainsi d'ailleurs que le tribunal administratif l'a dûment mentionné dans les visas du jugement attaqué, que l'arrêté litigieux était illégal en ce qu'il était intervenu tardivement, au-delà du délai raisonnable ; que le requérant invoquait à cet égard le principe de confiance légitime, qui, selon lui, conduirait à annuler une sanction prise trop longtemps après l'annulation de la première sanction ; que, toutefois, les premiers juges se sont abstenus de se prononcer sur ce moyen qui, contrairement à ce que soutient le défendeur, n'était pas inopérant dès lors que l'autorité administrative n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la sanction contestée ; que, par suite, le jugement attaqué, entaché d'irrégularité, doit être annulé ;
- Considérant que l'affaire est en état d'être jugée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur D...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué du 2 août 2012
- Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la délibération du 22 avril 1999 susvisée portant refonte du notariat en Polynésie française : " La chambre des notaires de Polynésie française prononce la peine de rappel à l'ordre, la censure simple ou la censure avec réprimande. Les mêmes peines disciplinaires peuvent être prononcées, après avoir entendu le notaire intéressé, par le procureur général qui peut aussi adresser au notaire tout avertissement qu'il juge convenable. Si le fait incriminé lui paraît motiver une sanction plus grave, le procureur général saisit le conseil des ministres aux fins de statuer sur la peine réclamée ; cette demande est accompagnée d'un rapport indiquant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le conseil des ministres transmet sans délai la demande du procureur général et le rapport qui l'accompagne à une commission administrative ad hoc, siégeant en conseil de discipline, chargée d'émettre un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée et de procéder à toute mesure d'information contradictoire qu'elle juge utile. Elle entend notamment le notaire concerné. Le notaire concerné est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion dudit conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation informe l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction envisagée à son encontre ; elle est accompagnée du rapport. L'intéressé peut présenter ses observations par écrit ou lors de son audition. Il a le droit de consulter son dossier administratif. Il peut se faire assister d'un conseil ou d'un notaire ou des deux. L'avis du conseil est transmis sans délai au conseil des ministres qui demeure libre de prononcer l'une ou l'autre des peines disciplinaires prévues à l'article
- Les sanctions prononcées par le conseil des ministres peuvent être déférées au Tribunal administratif de Papeete par le notaire intéressé. Le conseil de discipline est composé de l'inspecteur général de l'administration, président, du président de la chambre des notaires, du secrétaire général du gouvernement ou de leurs représentants. "
- Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que l'arrêté attaqué du 12 avril 2012 est entaché d'illégalité externe en ce qu'il ne comporte pas la signature du président de la Polynésie française, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, toutefois, l'article 41 de cette même loi précise qu'en Polynésie française cet article 4 n'est applicable qu'aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics ; que ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte un exposé détaillé des motifs de fait sur lesquels se fonde la sanction, ainsi que la mention des textes en application desquels la décision a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'une imprécision de la motivation manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...invoque un premier vice de procédure tiré de la violation des droits de la défense en ce que la lettre du procureur général en date du 7 février 2012 saisissant le président de la Polynésie française aux fins de sa destitution ne lui aurait pas été communiquée ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la procédure dès lors que la décision attaquée repose sur les éléments antérieurement débattus lors des séances des 11 janvier et 8 février 2005 du conseil de discipline préalablement à l'adoption du premier arrêté de destitution en date du 12 mai 2005 ; qu'au demeurant, il ressort de l'examen de la lettre en cause que celle-ci, sans apporter aucun élément nouveau ni sur les griefs retenus à l'encontre de M. D...ni sur le bien-fondé de la sanction envisagée, se bornait à rappeler, à l'intention du président, les raisons pour lesquelles, compte tenu de l'annulation du premier arrêté de destitution pour un motif de forme, il lui était suggéré de reprendre un nouvel arrêté ; que, dans ces circonstances, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une quelconque garantie faute d'avoir reçu communication de la lettre litigieuse ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. D...soutient que la décision attaquée est intervenue tardivement, en méconnaissance de l'exigence de délai raisonnable, soit plus de 12 ans après les faits qui lui sont reprochés, près de 8 ans après les auditions devant le conseil de discipline et plus de 3 ans après l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 15 avril 2009 devant être regardé comme ayant annulé le premier arrêté de destitution dont il a fait l'objet ; que, toutefois, d'une part, l'action disciplinaire réservée au président de la Polynésie française à l'égard des notaires n'est soumise à aucune prescription ; qu'en tout état de cause, le délai de 12 ans écoulé entre les faits reprochés à M. D...et l'intervention de la sanction attaquée a eu pour origine, non un retard pris par l'autorité administrative, mais les différentes instances contentieuses engagées par l'intéressé et n'a pas fait obstacle à ce que la décision présidentielle tienne compte, tant de la nature des faits en cause que de la situation d'ensemble du requérant à la date de la sanction ; que, d'autre part, si le requérant soutient que le délai écoulé entre le recueil de l'avis du conseil de discipline, le 16 février 2005, et l'intervention de l'arrêté attaqué est excessif, il n'allègue aucun changement de situation de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation du conseil de discipline ; que, dès lors, l'arrêté attaqué du 2 août 2012 a pu valablement intervenir au vu de l'avis du conseil de discipline émis antérieurement à l'intervention de celui du 12 mai 2005 ; qu'enfin, il est constant que, l'arrêt de la Cour de céans en date du 15 avril 2009 ayant omis de prononcer l'annulation du premier arrêté de destitution en date du 12 mai 2005, ce n'est qu'une fois intervenu l'arrêt en interprétation rendu par cette même Cour le 10 mars 2011 que le président de la Polynésie française a eu l'assurance que son premier arrêté était effectivement annulé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, le 2 août 2012, le nouvel arrêté de destitution est intervenu tardivement ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. D...soutient que le président de la Polynésie française était tenu, préalablement au prononcé de la sanction attaquée, de recueillir à nouveau l'avis du conseil de discipline ; que, toutefois, l'arrêté attaqué n'a eu pour objet que de reprendre la même sanction, à raison des mêmes faits, en remplacement de celle décidée le 12 mai 2005 ; que le précédent arrêté présidentiel de destitution, pris le 12 mai 2005, a été annulé par un arrêt de la cour de céans du 15 avril 2009 à raison du fait qu'il était insuffisamment motivé ; que pour prendre l'arrêté attaqué du 2 août 2012, le président de la Polynésie française a pu légalement se fonder sur l'avis antérieurement émis par le conseil de discipline des notaires, dès lors que l'arrêt du 15 avril 2009 n'a pas relevé d'irrégularité à l'encontre de cet avis et qu'aucun grief nouveau n'a été articulé contre le sieur D...; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le président de la Polynésie française devait consulter une nouvelle fois le conseil de discipline dont s'agit ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. D...met en cause la procédure suivie devant le conseil de discipline préalablement à l'édiction de la première sanction ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier que la lettre de convocation adressée à M. D...le 9 décembre 2004 en vue de son audition par le conseil de discipline était destinée à l'informer de la procédure de sanction disciplinaire engagée à son encontre ; que cette lettre était accompagnée du rapport du procureur général près la Cour d'appel de Papeete, lequel comportait l'énoncé des griefs retenus à l'encontre de M.D... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne faisait obstacle à ce que l'administration communique à l'intéressé le détail des griefs retenus à son encontre en faisant référence à un rapport joint à la lettre de convocation en vue de son audition devant le conseil de discipline ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que ce courrier indiquait la nature de la sanction envisagée avait pour seul objet d'assurer le respect du principe des droits de la défense, et ne saurait être regardée comme entachant d'irrégularité ladite convocation ; que c'est à la demande de l'intéressé que le conseil de discipline a interrompu ses travaux pour lui permettre de prendre connaissance de certains dossiers dont la gestion lui était reprochée ; qu'il résulte clairement du procès verbal de la séance dudit conseil du 8 février 2005 qu'il a eu accès aux dossiers dont il avait demandé la communication ; que s'il soutient que l'un des dossiers auquel il a eu accès ne contenait pas l'ensemble des pièces qui le composaient, cette affirmation n'est justifiée par aucun élément et ne saurait permettre de regarder la procédure suivie devant la commission comme ayant méconnu les droits de la défense ; que si M. D...allègue que le conseil de discipline n'aurait pas siégé dans la même composition lors de ses deux séances, il n'apporte à la Cour aucun élément permettant de vérifier le bien-fondé de cette allégation ; que, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a délibéré le 8 février 2005 dans une formation identique à celle dans laquelle a auditionné M. D...le même jour ainsi que le 11 janvier 2005 ; que, partant, le moyen tiré du changement de composition du conseil de discipline manque en fait ; qu'enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la procédure résultant de l'absence de publicité des débats lors de sa comparution devant la commission de discipline est inopérant dès lors que cette publicité n'est requise que dans le cadre d'instances dotées d'un pouvoir juridictionnel ; que tel n'est pas le cas de la commission de discipline chargée de donner un avis sur la sanction à prendre ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué du 2 août 2012
- Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient qu'il était en droit de s'attendre à ne plus faire l'objet de sanction disciplinaire après l'annulation du premier arrêté de destitution en date du 12 mai 2005 ; que, toutefois, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la première sanction, sur un motif de légalité externe, ne préjugeait pas du bien-fondé de cette dernière et, par suite, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration reprenne une nouvelle sanction à raison des mêmes agissements, sous réserve de purger le vice de légalité externe entachant la décision précédemment annulée ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le président de la Polynésie française aurait méconnu l'autorité de la chose jugée, ni davantage le principe de " confiance légitime ", à supposer celui-ci invocable ;
- Considérant, en second lieu, que M. D...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, eu égard au caractère exagéré de la sanction, disproportionnée par rapport à la gravité des fautes reprochées ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.D..., officier ministériel, a été condamné pour abus de confiance aggravé et faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, constitutifs d'infractions pénales, mais aussi de manquements répétés au devoir de probité et à l'obligation de garantir l'authenticité de ses écritures qui s'impose à tout notaire ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la destitution de ses fonctions constitue une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la Polynésie française en date du 2 août 2012 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des dépens et des frais non compris dans le dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir favorablement les conclusions du gouvernement de la Polynésie française présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200634 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Polynésie Française est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Polynésie française ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. D...versera au gouvernement de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02373