CETATEXT000028792039 J3_L_2014_03_000001200651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/20/CETATEXT000028792039.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25/03/2014, 12BX00651, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 CAA de BORDEAUX 12BX00651 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEANO ROUVEYRAN M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu le recours, enregistré le 12 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 15 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001921 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, d'une part, l'arrêté du préfet de la Charente du 21 janvier 2010 en tant qu'il lui refuse le bénéfice du fonds de compensation pour la TVA pour ses dépenses d'un montant de 800 599,12 euros relatives aux installations de communications électroniques, d'autre part, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux du syndicat du 23 mars 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente devant le tribunal administratif de Poitiers ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les travaux en cause n'aboutissent qu'à satisfaire l'objet poursuivi par France Télécom, c'est-à-dire à exploiter les lignes de communication téléphonique et électronique dans un but d'intérêt commercial et non dans le but de satisfaire l'intérêt général ; de plus, ces travaux d'enfouissement n'ont pas été effectués pour rendre un meilleur service mais seulement dans un souci d'amélioration de l'esthétique en mettant en technique discrète les réseaux de télécommunication aériens appartenant à France Télécom ; les dépenses correspondantes ne pouvaient donc ouvrir droit à attribution du fonds de compensation pour la TVA ; - le tribunal administratif a jugé à tort que les travaux avaient un caractère accessoire pour France Télécom puisque cette dernière est en l'occurrence la seule à en bénéficier ; de plus, ces dépenses ne peuvent pas ouvrir droit à attribution du fonds de compensation pour la TVA puisque l'activité de France Télécom est assujettie de plein droit à la TVA ; le fait que le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente n'ait pas passé de convention avec France Télécom pour récupérer la TVA par le biais du transfert à déduction ne modifie pas les règles en la matière du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et ne rend pas le bien éligible par défaut ; - les dépenses en cause ne sont pas éligibles en ce qu'elles n'augmentent pas la valeur du patrimoine du Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente ; - subsidiairement, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne saurait être appliqué d'intérêts moratoires sur la somme de 123 948,76 euros fixée qui ne constitue ni une indemnité ni une astreinte ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) par la SCP d'avocats Seban et associés, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Il fait valoir que : - ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les dépenses mandatées par le SDEG 16 en 2009, au titre des travaux d'enfouissement des réseaux de communications électroniques réalisés au cours de l'année 2007 sont bien éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2009 en application des dispositions de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales ; - la construction des ouvrages d'enfouissement des réseaux de télécommunication en cause s'inscrit avant tout dans un souci de sauvegarder le paysage, dans l'intérêt général de l'ensemble de la population et non dans l'intérêt direct de France Télécom au titre de ses activités commerciales, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour dans deux arrêts du 16 décembre 2010 nos 08BX03183 et 08BX03184 ; au surplus, l'enfouissement des réseaux permet de les préserver des intempéries, ce qui renforce le caractère d'intérêt général de ces travaux ; ces installations permettent également de sécuriser le réseau de communication électronique dans le cadre du service universel qui est dévolu à France Télécom ; - contrairement à ce que soutient le ministre, France Télécom n'est pas la seule bénéficiaire des investissements réalisés par le SDEG 16 car les ouvrages sont destinés à recevoir des réseaux d'électricité, de télécommunication et d'autres types de réseaux, notamment le très haut débit ; ces installations de télécommunications, qui constituent une unité indivisible, sont réalisées de telle manière qu'elles ne peuvent en aucun cas être réservées à l'usage exclusif de France Télécom, de sorte que les dépenses engagées par le SDEG 16 étaient bien éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'unité du réseau fait obstacle à l'application en l'espèce des règles fiscales relatives aux opérations mixtes, c'est-à-dire aux opérations comportant à la fois des équipements assujettis à la TVA et d'autres non assujettis à la TVA ; en tout état de cause, l'argument avancé par le ministre, selon lequel le coefficient de déduction de l'ensemble des travaux d'enfouissement des réseaux étant supérieur à 0,2 le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne pourrait être attribué, n'est pas justifié et ne peut qu'être rejeté ; - les dépenses engagées par le SDEG 16 en vue de l'enfouissement des réseaux de communications électroniques participent à l'accroissement de son patrimoine puisque ces installations souterraines sont sa propriété ; - le jugement par lequel le tribunal administratif a enjoint au préfet de verser la somme de 123 948,76 euros au SDEG 16 constitue bien une condamnation pécuniaire au sens de l'article 1153-1 du code civil et par conséquent cette somme doit être productive d'intérêts moratoires ; Vu, enregistré le 6 août 2012, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que dans le cas présent France Télécom ne participe pas à la préservation du paysage ou à la sécurisation des réseaux car elle ne fait que gérer et tirer profit d'un équipement qui a été construit par le SDEG 16 ; il est impossible de faire bénéficier le SDEG 16 du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour une dépense portant sur une activité assujettie à la TVA, or la communication électronique, quelle que soit l'entité qui la réalise, est une opération commerciale grevée de TVA ; les réseaux installés à l'intérieur des équipements de communications électroniques étant la propriété de l'opérateur, ils sont donc assujettis à la TVA ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) par la SCP d'avocats Seban et associés, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Ricci, avocat du Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour le SDEG 16, par MeC... ; 1. Considérant que le syndicat mixte dénommé Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16), qui a également compétence en matière de communications électroniques, a conclu avec France Télécom une " convention cadre relative à la réalisation et à l'utilisation d'installations souterraines pour les réseaux de télécommunications " ayant pour objet de définir les modalités de " mise en techniques discrètes des réseaux de télécommunication aériens appartenant à France Télécom sur le territoire des communes adhérentes au SDEG 16 ", l'établissement public étant maître d'ouvrage et maître d'oeuvre des travaux d'enfouissement des réseaux de télécommunications ; que, dans le cadre de cette convention, plusieurs conventions particulières ont été conclues en 2007 entre le SDEG 16 et France Télécom ayant pour objet l'enfouissement des câbles de télécommunications appartenant à France Télécom sur le territoire de plusieurs communes ; que les travaux prévus par ces conventions particulières ont été réalisés en 2007 ; que le 30 juin 2009, le SDEG 16 a adressé au préfet de la Charente les états récapitulatifs du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de 2009 concernant les dépenses d'investissement réalisées en 2007 et ouvrant, selon le SDEG 16, à l'attribution de ce fonds ; que le montant des dépenses d'investissement réalisées en 2007 éligibles s'élevait, selon le SDEG 16, à 4 535 243,52 euros, dont 800 599,12 euros de dépenses pour l'enfouissement des câbles de France Télécom ; que la demande du SDEG 16 au préfet a été renouvelée le 11 janvier 2010 ; que par arrêté du 21 janvier 2010, le préfet de la Charente n'a attribué au SDEG 16, au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement réalisées en 2007, que la somme de 577 108,88 euros et a rejeté de ce fait la demande de prise en compte de la somme de 800 599,12euros au titre des dépenses d'investissements réalisées pour l'enfouissement des câbles de France Télécom ; que par lettre du 21 mars 2010, le président du SDEG 16 a renouvelé sa demande au préfet qui l'a rejetée implicitement ; que le SDEG 16 a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2010 en tant qu'il refuse le caractère éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'enfouissement des réseaux de communications électroniques ainsi que l'annulation du rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté ; que, par jugement du 9 février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a donné satisfaction au SDEG 16 en annulant l'arrêté préfectoral en tant qu'il refuse au SDEG 16 le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour des dépenses d'un montant de 800 599,12 euros relatives aux installations de communications électroniques ; que, de plus, le tribunal administratif a enjoint au préfet de verser au SDEG 16 la somme de 123 948,78 euros, correspondant à ce qu'aurait dû être l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un investissement de 800 599,12 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relève appel de ce jugement ; 2. Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions préfectorales attaquées : " (...) Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006, si : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.