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12BX02530

CETATEXT000028792055 J3_L_2014_03_000001202530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/20/CETATEXT000028792055.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/03/2014, 12BX02530, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02530 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO CAZCARRA M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour Mlle E...A...B..., demeurant..., par Me D...; Mlle A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002653 du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a condamné la commune de Montagne à lui verser une indemnité dont elle estime le montant insuffisant en réparation de l'aggravation des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 avril 1981 ; 2°) de condamner la commune de Montagne à lui verser une indemnité de 178 300 euros ; 3°) de condamner la commune de Montagne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. C...; - les conclusions de M. Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Cazals, avocat de Mlle A...B... ; - les observations de Me Pessey, avocat de la commune de Montagne ;

  1. Considérant que, le 27 avril 1981, Mlle A...B..., alors âgée de 12 ans, après avoir contourné par l'arrière le car de ramassage scolaire dont elle venait de descendre, a traversé en courant la RD 21 pour rejoindre le domicile de ses parents ; qu'elle a alors été renversée et gravement blessée par un véhicule ; que, par décision du 21 janvier 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé que cet accident révélait une organisation défectueuse du service communal de ramassage scolaire mais que la faute commise par la jeune victime était de nature à exonérer la commune d'une partie de sa responsabilité et a condamné la commune de Montagne à réparer le quart des conséquences dommageables de l'accident ; que, par requête enregistrée le 16 juillet 2010, Mlle A...B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 178 300 euros en réparation de l'aggravation des préjudice subis du fait de l'accident du 27 avril 1981 ; que, se fondant notamment sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 30 juin 2009 du juge des référés, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 26 juin 2012, condamné la commune de Montagne à verser à Mlle A...B...une indemnité de 8 371 euros ; que Mlle A...B...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et demande de porter le montant de l'indemnité à lui verser à 133 341,81 euros ; que la commune de Montagne conclut au rejet de la requête et demande à la cour de réformer le jugement en réduisant à 7 085 euros le montant de l'indemnité ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon le rapport d'une expertise exécutée en 1986, l'état de Mlle A...B...à la suite de l'accident dont elle avait été victime pouvait être regardé comme consolidé au 3 juin 1986 et qu'elle demeurait atteinte d'une incapacité permanente partielle au taux de 18 % pour ce qui concerne les séquelles du traumatisme de sa jambe gauche et au taux de 10 % pour ce qui concerne les séquelles du traumatisme thoraco-abdominal ; que selon le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 30 juin 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, les séquelles du traumatisme de la jambe gauche ne se sont pas aggravées alors que les conséquences, notamment sur le plan respiratoire, du traumatisme thoraco-abdominal se sont amplifiées et que Mlle A...B...reste atteinte, à ce titre, d'une incapacité permanente partielle dont le taux doit être porté à 30 % ; que le taux d'aggravation de son incapacité permanente partielle doit être déterminé sur la base de la différence entre les taux d'incapacité globale tels qu'ils résultent des rapports des deux expertises susmentionnées, ces taux devant eux-mêmes être appréciés par rapport à la validité restante de la victime après imputation, par ordre décroissant, des différentes incapacités dont elle est atteinte ; qu'en l'espèce, le taux d'aggravation d'incapacité permanente partielle doit être fixé, par application de cette méthode, à 16,4 % et non à 14,6 %, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; que, dès lors, Mlle A...B..., si elle est fondée à soutenir que l'indemnité que lui accorde le jugement attaqué en réparation de ce chef de préjudice a été calculée à partir d'un taux insuffisant, ne l'est pas à demander que ce taux soit fixé à 18 % ;
  3. Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus d'appliquer, pour déterminer le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi du fait de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle dont est atteinte Mlle A...B..., le barème que celle-ci invoque ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à faire regarder ces juges comme ayant sous-estimé, indépendamment des effets de l'erreur affectant le taux d'aggravation, en imputant sur ce taux la valeur du point d'indice qu'ils ont retenue pour fixer le montant de l'indemnité réparant ces préjudices à 8 121 euros, les préjudices de toute nature résultant de l'aggravation de son incapacité permanente partielle ; que, dans les circonstances de l'espèce, le montant de l'indemnité destinée à réparer ces préjudices doit être porté, en application du taux de 16,4 % déterminé au point 2 et pour tenir compte du partage de responsabilités rappelé au point 1, au quart de la somme de 36 490 euros, soit à un montant de 9 122,5 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 2 que la commune de Montagne n'est pas fondée à soutenir que le taux d'aggravation de l'incapacité permanente partielle de Mlle A...B...ne pouvait pas excéder celui de 12 % ;
  5. Considérant que, s'il est vrai que, du fait des conséquences de son accident, Mlle A...B...n'a pas pu exercer les activités professionnelles auxquelles elle souhaitait s'adonner, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de son état de santé puisse être regardée comme étant à l'origine de cette situation et, par suite, des pertes de revenus au titre desquels elle demande qu'une indemnité soit mise à la charge de la commune de Montagne ;
  6. Considérant qu'en se bornant à faire état de maladies traumatiques dont elle a souffert et des examens et traitements qu'elle a subis pour atténuer certaines conséquences de son accident, qui auraient entraîné des déficits fonctionnels temporaires, Mlle A...B...n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de l'expertise, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'ignorent pas ces faits mais les prennent en compte afin d'émettre un avis sur l'appréciation du préjudice subi au titre des souffrances endurées ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, que l'évolution, depuis 1986, des conséquences de l'accident de Mlle A...B...n'a entraîné aucune aggravation des préjudices esthétique et d'agrément ; qu'en se bornant à évoquer les préjudices esthétique et d'agrément, dont il n'est pas contestable qu'elle souffre, elle n'apporte aucun élément de nature à les faire regarder comme résultant de l'aggravation de son état de santé ;
  8. Considérant que Mlle A...B...demande, pour la première fois devant la cour, réparation d'un préjudice sexuel alors qu'elle avait près de trente ans à la date de la décision Conseil d'Etat statuant au contentieux mentionnée au point 1 ; que toutefois elle n'apporte aucun élément de nature à faire regarder ce préjudice comme résultant de l'aggravation des conséquences de son accident et non de celles de l'accident lui-même ;
  9. Considérant que le jugement a fixé à la somme de 250 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer les souffrances endurées par Mlle A...B... ; que compte tenu du partage de responsabilités déjà évoqué et d'une évaluation, non contestée, à 1 sur une échelle de 7 du préjudice résultant des souffrances endurées à l'occasion d'examens ou de traitements rendus nécessaires par l'aggravation des conséquences de l'accident dont elle a été victime, Mlle A...B...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient ainsi fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité, destinée à réparer les préjudices subis par Mlle A...B...du fait de l'aggravation des conséquences de l'accident dont elle a été victime et devant être mise à la à la charge de la commune de Montagne, doit être porté de la somme de 8 371 euros à celle de 9 372,50 euros ; que le surplus des conclusions de la requête de Mlle A...B..., ainsi que les conclusions d'appel incident de la commune de Montagne doivent être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mlle A...B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Montagne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de ces dispositions, la commune de Montagne à verser à Mlle A...B..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'indemnité que la commune de Montagne a été condamnée à verser à Mlle A...B...en réparation des préjudices subis du fait de l'aggravation des conséquences de l'accident dont elle a été victime est portée de la somme de 8 371 euros à celle de 9 372,50 euros. Article 2 : Le jugement du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Montagne versera à Mlle A...B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A...B...et les conclusions de la commune de Montagne sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX02530 60-02-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux.

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