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12BX02864

CETATEXT000028792057 J3_L_2014_03_000001202864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/20/CETATEXT000028792057.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25/03/2014, 12BX02864, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02864 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE LAMARQUETTE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 15 novembre 2012 et régularisée le 16 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101718 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 mai 2011 par le préfet du Gers pour le terrain lui appartenant cadastré A-784 sur la commune d'Estramiac ; 2°) d'annuler la totalité du certificat d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 mai 2011 par le préfet du Gers pour le terrain lui appartenant cadastré A-784 sur la commune d'Estramiac ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; 3. Considérant que M. A...se prévaut de l'irrégularité de l'avis défavorable émis par le service assainissement de la communauté des communes du coeur de Lomagne au motif que M. Fassero, président de l'association d'irrigation d'Estramiac, faisait partie de la commission ayant rendu cet avis ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. Fassero fait partie de la commission " Cadre de vie, culture " de la communauté des communes du Coeur de Lomagne, mais pas de la commission chargée des questions d'assainissement ayant émis l'avis défavorable sur la demande de M.A... ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle A-784 appartenant à M. A...est située à environ 150 mètres du bourg d'Estramiac ; qu'elle est entourée de terrains non construits et à vocation agricole ; que les circonstances que soit édifié un moulin sur la parcelle en cause et qu'elle soit à soixante-dix mètres d'une maison elle-même à quatre-vingt mètres du bourg ne suffisent pas à la considérer comme étant située dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Gers a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, faire application de la règle de la constructibilité limitée, énoncée par l'article L. 111-1-2 précité, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige ; En ce qui concerne le motif fondé sur l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : 6. Considérant qu'aux termes de cet article : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
  3. a)A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants (...) ;
  4. b)A compromettre les activités agricoles (...) " ; 7. Considérant que, comme il a été dit au point 5, la parcelle de M. A...ne se situe à proximité d'aucun groupe de constructions proche ; qu'elle se trouve au contraire à l'intérieur d'une zone dédiée aux activités agricoles ; qu'ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la maison d'habitation que M. A... envisageait d'y édifier était de nature à favoriser une urbanisation dispersée susceptible de compromettre les activités agricoles du secteur ; 8. Considérant que les motifs tirés de l'application des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme étaient suffisants pour fonder la décision en litige ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02864 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

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