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13BX00122

CETATEXT000028792065 J3_L_2014_03_000001300122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/20/CETATEXT000028792065.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX00122, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00122 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN ARAEZ M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Araez ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100696 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 de l'inspectrice du travail de la section 3310 du département de la Gironde autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Araez, avocat de MmeB..., et de Me Menjoulou-Claverie, avocat de l'association " La Momerie " ;

  1. Considérant que MmeB..., employée de la crèche associative à gestion parentale " La Momerie " à Canéjan (Gironde) depuis le 1er octobre 1994, a été élue déléguée du personnel suppléante le 27 mars 2009 ; qu'à la suite d'un signalement par les services du département de la Gironde le 15 octobre 2010 relatif à des faits de maltraitance et d'une enquête interne, l'association a demandé à l'inspection de travail l'autorisation de licencier Mme B... pour faute ; que par une décision du 21 décembre 2010, l'inspectrice du travail de la de la section 3310 du département de la Gironde a accordé l'autorisation sollicitée ; que Mme B...fait appel du jugement du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette la décision ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance du conseil d'administration du 2 décembre 2010, que l'association a pris, le 2 décembre 2010, la décision de demander l'autorisation de licencier Mme B...et de ne procéder à son licenciement que si cette autorisation était accordée ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le courrier électronique du 6 décembre 2010 avait pour seul objet d'informer la requérante de cette décision et non de lui notifier son licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le licenciement serait intervenu avant que l'inspectrice du travail n'ait statué sur la demande d'autorisation de licenciement doit être écarté, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir à cet égard de l'appréciation émise par le conseil des prud'hommes de Bordeaux dans son jugement du 7 février 2012 qui n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le présent litige ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai. " ;
  4. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'un entretien avec l'inspectrice du travail du 7 décembre 2010 tel que mentionné dans le mémoire en défense de l'administration produit en première instance que Mme B... a eu connaissance dès le 1er décembre 2010 lors de son entretien préalable avec son employeur du courrier du 19 novembre 2010 du service de la protection maternelle et infantile (PMI) l'accusant personnellement de maltraitance et menaçant la crèche de fermeture en cas de poursuite de cette situation ; qu'elle a elle-même reconnu dans un courrier du 26 janvier 2011 contestant son licenciement avoir eu connaissance du nouveau projet pédagogique de la crèche qui lui a été remis en main propre par la directrice de l établissement le 4 novembre 2010 ; qu'elle a été reçue deux fois dans le cadre de l'enquête contradictoire, par l'inspecteur du travail, qui lui a fait lecture des attestations recueillies en précisant le nom de leurs auteurs, et l'a ainsi mise à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments qu'il a pu recueillir et d'en demander la communication ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de l'enquête prévue par les dispositions susvisées du code du travail n'a pas été méconnu ;
  6. Considérant que la requérante soutient que l'inspectrice du travail n'a pas respecté le délai de huit jours prévu par l'article L. 2421-4 du code du travail pour rendre sa décision et ne l'a pas informée de la prolongation de ce délai ; que si l'administration n'a pas produit copie de la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été adressée à l'intéressée le 13 décembre 2010, elle a néanmoins produit la lettre précédente qui lui a été adressée le 29 novembre 2010 l'a convoquant à un entretien dans le cadre de l'enquête contradictoire le 7 décembre 2010 et mentionnant la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, alors que ce délai ne s'impose pas à l'autorité administrative à peine de nullité, et que la prolongation du délai était nécessaire pour les besoins de l'enquête contradictoire, la circonstance que la décision contestée a été prise le 21 décembre 2010, postérieurement à l'expiration du délai de huit jours courant à compter de la réception par l'administration de la demande d'autorisation de licenciement le 10 décembre2010, n'est pas de nature dans les circonstances de l'espèce à entacher d'illégalité cette décision ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 novembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " La Momerie " la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de Mme B... la somme que l'association " La Momerie " demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association " La Momerie " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00122 66-07-01-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués du personnel. 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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