CETATEXT000028792068 J3_L_2014_03_000001300179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/20/CETATEXT000028792068.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX00179, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00179 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN MOURA M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 janvier 2013, et régularisée par courrier le 21 janvier suivant, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100939 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qui n'a condamné l'Etat à lui verser qu'une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-reconduction de son contrat d'enseignement pour une durée indéterminée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et personnel et la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier et matériel, ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 411,54 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Mme A...C... ;
- Considérant que Mme C...a été recrutée par le rectorat de l'académie de Bordeaux par un premier contrat d'une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2002, en qualité de professeur contractuel d'enseignement artistique et d'arts appliqués, à temps non complet, au sein du lycée professionnel d'Anglet ; qu'elle a ensuite bénéficié de plusieurs contrats annuels successifs, dont certains à temps complet, l'affectant dans différents établissements d'enseignement secondaire, pour les années scolaires courant du 1er septembre 2003 au 31 août 2008 ; que son dernier contrat n'ayant pas été renouvelé à son terme à compter du 1er septembre 2008, Mme C...a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la non-reconduction de ce contrat pour une durée indéterminée ; que Mme C...demande à la cour de réformer le jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a condamné l'Etat à lui verser qu'une indemnité de 2 000 euros ; Sur la responsabilité :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction modifiée notamment par l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaires à la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage. " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) -au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. (...). " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaires à la fonction publique : " I - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des huit dernières années précédant la publication de la loi du 26 juillet 2005, Mme C...a enseigné au lycée français Charles de Gaulle de Londres du 1er septembre 1998 au 30 avril 2001, soit pendant deux ans et huit mois, puis, après une interruption, au LPO d'Anglet au titre de l'année scolaire 2002-2003, puis au lycée professionnel Frédéric Estève de Mont de Marsan au titre de l'année scolaire 2003-2004, puis au LPO de Saint-Paul les Dax au titre de l'année scolaire 2004-2005 ; que cet état des services ne permettait pas à l'intéressée de bénéficier des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 dès lors qu'elle ne satisfaisait à la condition de six ans exigée en termes d'ancienneté de services effectifs ni à la date du 1er juin 2004, ni au terme de son contrat en cours à la date de publication de cette loi, soit le 27 juillet 2005, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, sans entacher son jugement d'une contradiction dans ses motifs ;
- Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que la décision de ne pas renouveler ce contrat peut être légalement fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et être ainsi prise en considération de la personne ; qu'elle n'est pas pour autant au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'ainsi, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée n'avait pas à être motivée ;
- Considérant qu'en l'espèce, la non-reconduction du contrat de MmeC..., pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2008, a été prise à la suite d'un rapport d'inspection du 16 mai 2008 ; que si la requérante soutient que cette inspection " ne s'est pas déroulée dans des conditions normales ", dès lors que l'inspecteur " a assisté à un examen et non à un cours ", cette seule circonstance n'est pas de nature par elle-même à remettre en cause le contenu du rapport ; que la circonstance que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une inspection, le 12 décembre 2007, mais d'un simple rapport d'évaluation rédigé, le 17 décembre2007, par l'inspecteur de l'éducation nationale est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux, de même que la circonstance que l'inspecteur d'académie ait pu recueillir divers éléments d'information auprès des chefs d'établissement ; que, dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le recteur de l'académie de Bordeaux, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, Mme C...n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision du recteur de l'académie de Bordeaux de ne pas renouveler, sous forme de contrat à durée indéterminée, son contrat de professeur contractuel arrivé à son terme, le 31 août 2008, serait entachée d'une illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque à ce titre ; 7 Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le contrat de Mme C...a pris fin le 31 août 2008 sans que l'intéressée n'ait été régulièrement informée, trois mois au moins avant son terme, de l'intention de l'administration de ne pas reconduire celui-ci pour une durée indéterminée ou qu'elle ait bénéficié, en dehors de l'inspection précitée du 16 mai 2008, d'un entretien préalable à la non-reconduction de son contrat, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que cette irrégularité, si elle n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat de MmeC..., constitue néanmoins une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices certains directement imputables à cette irrégularité fautive ; Sur le préjudice : 8 Considérant que si au terme de son contrat, Mme C...remplissait la condition de six années de services effectifs prévue par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, l'administration n'était pas tenue de la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, dès lors qu'elle avait décidé de ne pas renouveler son contrat à échéance ; 9 Considérant qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ses engagements à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée et qu'en conséquence la fin des relations contractuelles, non intervenue à sa demande, constitue un licenciement ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement, doivent être rejetées ; 10 Considérant que le refus de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme C... n'étant pas entaché d'une illégalité fautive, Mme C...n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle invoque du fait de l'illégalité de ce refus ; 11 Considérant cependant qu'il est constant que le refus de renouveler le contrat de la requérante a été pris en méconnaissance du droit de l'intéressée à un entretien préalable et du délai institué par les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; que cette faute a causé à Mme C...des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont le tribunal administratif de Pau a fait une juste évaluation en les fixant à 2 000 euros ; 12 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a seulement condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 euros en réparation de son préjudice ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00179 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement. 60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.