CETATEXT000028792080 J3_L_2014_03_000001300804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/20/CETATEXT000028792080.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25/03/2014, 13BX00804, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00804 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE CHAMBARET M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 14 mars 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier 18 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Chambaret avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000727 du 15 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a transmis à la commission départementale d'aide sociale du Tarn sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2009 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Tarn portant rejet de sa demande de remise de dette ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Chambaret, avocat de MmeA... ;
- Considérant que, par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal administratif de Toulouse a transmis à la commission départementale d'aide sociale du Tarn la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2009, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Tarn a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 200,21 euros résultant d'un trop perçu ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'(...) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-6 du même code: " (...) Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente " ; qu'aux termes de l'article R. 351-9 dudit code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 (...), sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le jugement, par lequel un tribunal administratif s'estimant incompétamment saisi, transmet en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la demande qui lui a été adressée à une autre juridiction administrative, n'est pas susceptible de recours ; que, dès lors, la requête de Mme A..., dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a transmis sa demande à la commission départementale d'aide sociale du Tarn, en application dudit article R. 351-3 n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge le département du Tarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner Mme A...à payer au département du Tarn la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00804 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.