CETATEXT000028792082 J3_L_2014_03_000001301872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/20/CETATEXT000028792082.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/03/2014, 13BX01872, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01872 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BILLA M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 juillet 2013 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2013, présentés pour M. B...D...A..., retenu au..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302635 du 11 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté a demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ainsi que de la décision de la même autorité, datée du même jour, le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers au séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 17 mai 1979, est entré en France en 2001 et a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant, jusqu'au 30 septembre 2005 ; que la dernière carte de séjour accordée à ce titre n'ayant pas été renouvelée faute de progression dans ses études, il dit s'être néanmoins maintenu sur le territoire français sans demander la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est constant que le préfet du Nord puis le préfet de la Nièvre lui ont fait obligation de quitter le territoire français, en 2009 et en 2010 ; que l'intéressé s'étant opposé à l'exécution de ces décisions et s'étant maintenu sur le territoire, il a été interpellé à Toulouse, le 7 juin 2013 ; que, par arrêté du 7 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, par décision du même jour, l'a placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. A...relève appel du jugement du 11 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision ;
- Considérant que l'arrêté et la décision contestés énoncent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que n'ayant, ni l'un ni l'autre, pour objet de statuer sur une demande de carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant, leurs motifs n'avaient pas à comporter de mentions relatives aux études reprises par M.A... ; que ces motifs, faisant notamment référence aux dates des principales étapes du séjour en France de M.A..., contiennent, contrairement à ce qu'il soutient, des indications sur la durée de son séjour ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que cet arrêté et cette décision étaient suffisamment motivés et avaient été pris après un examen particulier de sa situation ;
- Considérant que M.A... ne conteste pas que sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français qui peut être faite à certains étrangers et à leur placement en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il soutient cependant que le préfet de la Haute-Garonne a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et en le plaçant en rétention administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a repris, en 2010, des études de philosophie, puis de sociologie ; qu'il a seulement, après trois années universitaires, partiellement validé la deuxième année de licence et a été autorisé à s'inscrire en troisième année ; que, même si l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A...a pour effet de l'empêcher de poursuivre les études de licence en sociologie auxquelles il a pu s'inscrire pour l'année universitaire 2013-2014 et si son placement en rétention administrative ne lui a pas permis de se présenter à certaines épreuves des examens, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, eu égard notamment à l'absence de progression sérieuse dans ces études et malgré sa bonne intégration alléguée dans la société française, il ne justifiait pas de circonstances particulières de nature à faire regarder le préfet comme s'étant fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01872 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.