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13BX02244

CETATEXT000028792086 J3_L_2014_03_000001302244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/20/CETATEXT000028792086.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/03/2014, 13BX02244, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02244 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO HAY M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 août 2013, présentée pour Mme C...D...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme D...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300829 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, de sursoir à statuer sur sa requête dans l'attente de la décision concernant sa réintégration dans la nationalité française ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que Mme D...B..., de nationalité djiboutienne, relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que Mme D...B...soutient qu'elle vit en France chez sa mère, âgée et malade, qui bénéficie d'un titre de séjour, avec son frère d'origine djiboutienne qui a obtenu en 2004 sa réintégration dans la nationalité française et avec sa soeur qui bénéficie également d'un titre de séjour, que ses liens familiaux en France sont anciens, intenses et stables et qu'elle est bien intégrée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme D... B...a fait quelques courts séjours en France, elle ne s'y est installée que récemment, en juillet 2012, à l'âge de 36 ans ; que jusqu'à cette date elle ne vivait plus avec sa mère qui réside en France depuis 2004 ; que si l'enfant de la requérante est scolarisé en France depuis septembre 2012, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité à Djibouti ; que le mari de Mme D...B..., dont elle est ni séparée ni divorcée, réside à Djibouti où résident également ses trois autres frère et soeurs ; qu'il n'est pas établi que la présence de la requérante serait indispensable auprès de sa mère alors que résident également chez cette dernière deux de ses frères et soeurs ; qu'il est constant que si la mère de Mme D...B...l'héberge gratuitement, la requérante ne dispose d'aucun revenu ; que, dans ces conditions, et même si la requérante parle français, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme D...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que pour les motifs indiqués au point 3, la décision faisant obligation à Mme D...B...de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  7. Considérant que Mme D...B...demande à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer sur sa requête dans l'attente de la décision du ministre chargé des naturalisations sur sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que, toutefois, la solution du présent litige ne dépend pas de la réponse qui sera donnée à cette demande, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué la requérante n'avait pas la nationalité française ; qu'en conséquence elle ne pouvait se maintenir en France que sous couvert d'un titre de séjour et pouvait faire l'objet en cas de refus de ce titre d'une obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par Mme D...B...doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02244 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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