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13BX02669

CETATEXT000028792093 J3_L_2014_03_000001302669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/20/CETATEXT000028792093.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25/03/2014, 13BX02669, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02669 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 septembre 2013, présentée pour Mme A...F...demeurant..., par Me B...; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205319 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans l'arrêté du 22 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision, à tire subsidiaire, de l'enjoindre de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État à payer à la Selearl Aty avocats la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Elle soutient que : - à la date de l'arrêté le signataire de l'arrêté préfectoral Mme D...C..., ne disposait plus d'une délégation de signature ; - que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - des circonstances exceptionnelles justifient son admission au séjour ; - que la décision lui refusant un titre de séjour étant illégale, les décisions l'obligeant de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi sont illégales ; - que la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire national sans délai la priverait de la présence du seul membre de la famille qui lui reste, et ce faisant porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il déclare reprendre l'intégralité des arguments développés dans son mémoire de première instance, et ajoute que la requérante ne se prévaut d'aucun moyen ni élément nouveau ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 août 2013 admettant Mme E... à l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 2 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...F..., ressortissante angolaise, née le 28 décembre 1990, est entrée irrégulièrement en France le 16 juin 2009 selon ses déclarations pour y rejoindre sa soeur ; qu'elle a présenté une demande d'admission au séjour pour poursuivre ses études en France et au titre de sa vie privée et familiale qui a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 29 septembre 2009 ; qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 octobre 2009, puis s'est maintenue sur le territoire français et s'est inscrite en première année de CAP " employée de vente spécialisée option services " ; qu'elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 21 avril 2011 ; que par arrêté du 1er juillet 2011, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; que par jugement du 26 avril 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 précité, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement par l'arrêt n° 12BX01832 du 26 février 2013 ; que, pendant l'instruction de la procédure d'appel Mme E...s'est maintenue sur le territoire français et a sollicité, le 22 août 2012, son admission au séjour en vue d'y poursuivre ses études ; que, par un arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; qu'elle relève appel du jugement n° 1205319 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que : " (...) que, contrairement à ce que soutient MmeE..., la délégation de signature du préfet dont disposait Mme C... pour signer les décisions relatives à la police des étrangers n'était pas devenue caduque à cette date nonobstant la circonstance qu'elle ait été nommée par décret du 8 novembre 2012 en qualité de " préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la Région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine ", dès lors que son successeur n'a pris ses fonctions que le 17 décembre 2012 ; ", ont écarté le moyen tiré par Mme E...de la prétendue incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif retenu par le tribunal, d'écarter ce moyen repris de manière identique devant la cour ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant que Mme E...soutient qu'elle est venue rejoindre sa soeur, de nationalité française, qui constituerait sa seule famille, en raison de son isolement en Angola depuis le décès de ses parents biologiques en 1994 et la disparition de ses parents adoptifs en 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 16 juin 2009 à l'âge de dix-neuf ans, Mme E...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère récent de sa résidence, MmeE..., célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'il suit de là, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que si la requérante soutient que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou ne justifierait pas des motifs exceptionnels puisque le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France où elle vit avec sa soeur qui est sa seule famille et qu'elle est très bien intégrée dans ce pays, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le tribunal administratif de Toulouse ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrer un titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que, Mme E..., qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où elle peut retourner poursuivre sa vie familiale ; que les circonstances sus-rappelées des conditions de séjour de l'intéressée ne permettent pas de regarder la décision l'obligeant à quitter le territoire comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrer un titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme E... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée pour Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02669 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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