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13BX02719

CETATEXT000028792100 J3_L_2014_03_000001302719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792100.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/03/2014, 13BX02719, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02719 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO RIVIERE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 octobre 2013, présentée pour Mlle B...A...demeurant..., par MeC... ; Mlle A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300466 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MlleA..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant que Mlle A...est entrée régulièrement en France le 26 octobre 2009 à l'âge de vingt ans, munie d'un visa portant la mention " étudiant " et titulaire d'un diplôme d'études supérieures de français appliqué délivré par l'Institut du Comité de gestion des cadres de la province du Shandong en Chine; qu'elle a passé deux années universitaires préparatoires, 2009-2010 et 2010-2011 à l'université d'Auvergne Clermont-Ferrand, qui lui ont permis de s'inscrire en licence 1, économie-gestion-management au sein de cette université ; que si elle s'est ensuite inscrite pour l'année 2011-2012 en licence 1, sciences du langage à l'université de Metz qu'elle a renoncé à suivre dès lors que le niveau requis en français était trop élevé pour elle, Mlle A...a suivi à partir de mai 2012 les cours intensifs de français de l'Alliance française à Toulouse ; qu'à la suite de cette mise à niveau, elle s'est inscrite à l'Institut universitaire de langues et cultures françaises de l'Institut catholique de Toulouse au titre de l'année 2012-2013 ; que ce choix corrige la mauvaise orientation prise initialement par la requérante faute de compréhension suffisante de la langue française et lui permet de suivre la formation la plus à même de servir son projet de devenir professeur de français dans son pays d'origine ; qu'ainsi, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mlle A...poursuivait un cursus cohérent au regard de son objectif professionnel initial en progressant régulièrement dans ses études ; qu'il ressort par ailleurs des attestations établies par les enseignants de MlleA..., qu'elle faisait preuve d'assiduité, de sérieux et d'intérêt ; qu'au demeurant, après le refus de renouvellement qui lui a été opposé, Mlle A...a obtenu le diplôme de français langue étrangère délivré par l'Institut catholique de Toulouse le 29 avril 2013 avec mention " bien " ; que, dans ces conditions, en refusant à Mlle A...de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études suivies par MlleA... ;
  4. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour privant de base légale les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, Mlle A... est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2013 ;
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mlle A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a dès lors lieu, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un tel titre de séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante à Mlle A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX02719 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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