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13BX02733

CETATEXT000028792105 J3_L_2014_03_000001302733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792105.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/03/2014, 13BX02733, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02733 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO HUGON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300932 du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré en France en 2011 alors qu'il était âgé de 17 ans et demi, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Dordogne et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, valable jusqu'au 18 janvier 2013 ; qu'il a demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 3 janvier 2013, le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11 et R. 5221-15 du même code, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence ;
  4. Considérant que le refus de titre opposé à M. A...est motivé par la circonstance que l'employeur de celui-ci n'avait pas demandé et obtenu, des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), l'autorisation prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que cette condition opposée par le préfet, prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, ne concerne que les étrangers désirant entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et non ceux qui y résident déjà ; qu'il ressort des dispositions précitées que, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, c'est le préfet lui-même qui est l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation de travail, constituée par un titre de séjour délivré en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une demande de visa du contrat de travail conclu le 7 août 2012 par M. A...a été déposée par lui-même et son employeur auprès des services de l'unité territoriale de la DIRECCTE ; que pour justifier le refus opposée à la demande de titre présentée par M.A..., le préfet, à qui il appartenait, en application de l'article L. 5221-5 du code du travail, de faire instruire cette demande d'autorisation de travail par les services compétents du ministère du travail et n'était pas tenu de refuser le titre sollicité sur le fondement de cet article, ne peut, utilement se prévaloir de la circonstance que la demande d'autorisation de travail a été présentée après la signature, le 7 août 2012, du contrat de professionnalisation ; qu'il ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la circulaire du 3 mars 2010 de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, qui précise que le contrat signé doit être conforme aux dispositions prévues par le droit commun, dès lors que ces précisions sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, le préfet de la Dordogne ne pouvait pas légalement refuser la délivrance du titre sollicité par M. A...au seul motif que son contrat de travail n'avait pas été soumis aux services de la DIRECCTE ; qu'en conséquence, la décision portant refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée ; que cette illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2013 du le préfet de la Dordogne ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2013 du le préfet de la Dordogne n'implique pas nécessairement, comme le demande M. A...à titre principal, qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; qu'en revanche, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, M. A...est fondé à soutenir, comme il le fait à titre subsidiaire, que cette annulation implique que le préfet réexamine sa demande de titre de séjour et lui accorde une autorisation de séjour provisoire ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à ce réexamen et de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 3 janvier 2013 du préfet de la Dordogne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint préfet de la Dordogne de statuer à nouveau sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A...et d'accorder à celui-ci une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02733 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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