CETATEXT000028792107 J3_L_2014_03_000001302774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792107.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25/03/2014, 13BX02774, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02774 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE AUDARD M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. B...A...élisant domicile..., par Me Audard ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300816 du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 2 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai déterminé en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Audard, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 17 décembre 1969, est entré régulièrement en France en juin 2011, selon ses déclarations muni d'un visa Schengen, long séjour, valable du 8 décembre 2010 au 7 juin 2011, délivré par les autorités italiennes ; qu'il s'est maintenu depuis, irrégulièrement sur le territoire français ; que lors d'un entretien à la préfecture de la Corrèze, il a sollicité un titre de séjour en faisant état d'une promesse d'embauche et de ce que son père avait combattu pour la France ; que par arrêté du 2 mai 2013 le préfet de la Corrèze l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1300816 du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai précité. Sur les conclusions à fin d'annulation
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée sont régies de manière exclusive par l'accord franco-marocain ; qu'il s'ensuit que M. A...ne peut, pour prétendre être en droit de bénéficier d'un titre de séjour " salarié" utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du CESEDA ;
- Considérant, toutefois, que les stipulations de cet accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Corrèze, après avoir indiqué que M. A...n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA et que l'intéressé n'a pas déclaré être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, mentionne qu'il a été " (...) procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B...A..., ensemble les déclarations de l'intéressé et les éléments produits (...) " ; que, dans ces conditions le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas examiné s'il pouvait bénéficier, sur le fondement des dispositions invoquées de l'article L. 313-14 du CESEDA d'une mesure de régularisation pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir qu'il est le fils d'un ancien combattant pour la France, mutilé au cours des combats en Alsace en janvier 1945 ; que ce faisant, il ne saurait être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA doit être écarté ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d' une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que la circonstance que le préfet se serait, pour exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, référé à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l' arrêté du 2 mai 2013 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée pour M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02774 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.