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13BX02775

CETATEXT000028792109 J3_L_2014_03_000001302775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792109.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX02775, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02775 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN MOREAU M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300476 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2006 ; que sa demande d'admission au séjour au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 février 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 septembre 2008 ; que par une décision du 23 juillet 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 29 juin 2011, puis par la CNDA le 21 juin 2012 ; que par un arrêté du 20 février 2013, le préfet de la Haute-Vienne a de nouveau refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'il vit de manière continue depuis près de sept ans sur le territoire national et qu'il a tissé des liens amicaux et dans le milieu associatif sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a quitté la France pour se rendre au Portugal en 2009 et qu'il est revenu sur le territoire national en janvier 2010 selon ses déclarations ; que sa présence continue et stable sur le territoire depuis la date de son retour n'est pas établie ; qu'ainsi, il ne saurait justifier d'une présence continue depuis sept ans en France ; qu'il est célibataire et sans enfant et se maintient irrégulièrement sur le territoire national malgré le précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 23 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Guinée, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour " vie privée et familiale " ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dont M. B...ne fait aucune critique, de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de M. B...en estimant que cette décision était une conséquence automatique de la décision portant refus de titre de séjour, sans procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 3, d'écarter les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. B...à une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. B...fait valoir qu'il est susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et produit à ce titre un avis de recherche émanant de la direction générale de la police de Guinée, ce seul document n'est pas de nature à établir la réalité des risques allégués, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
  12. Considérant que M. B...n'établit pas qu'une circonstance, tenant notamment aux risques encourus en Guinée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant son pays de renvoi de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet de la Haute-Vienne lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et subsidiairement prenne une nouvelle décision, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02775 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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