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13BX02794

CETATEXT000028792111 J3_L_2014_03_000001302794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792111.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25/03/2014, 13BX02794, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02794 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DE BOYER MONTEGUT M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu, I, sous le n° 13BX02794, la requête enregistrée sous forme de télécopie le 17 octobre 2013, et régularisée par courrier le 21 octobre 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me de Boyer Montégut, avocat ; Mlle B...demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 1301225 du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'annuler l'arrêté préfectoral en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 600 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13BX02800, la requête enregistrée sous forme de télécopie le 17 octobre 2013, et régularisée par courrier le 21 octobre 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me de Boyer Montégut, avocat ; Mlle B...demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1301225 du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 600 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

  1. Considérant que MlleB..., ressortissante bolivienne, née le 2 janvier 1985, est entrée en France le 20 octobre 2004 sous couvert d'un visa long séjour afin de poursuivre ses études, a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an régulièrement renouvelées depuis le 16 décembre 2004 ; que, le 5 septembre 2012, elle a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès de la préfecture de la Haute-Garonne ; que par un arrêté du 27 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mlle B...fait appel du jugement du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par une requête séparée enregistrée sous le n° 13BX02800, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que Mlle B...ayant, par les décisions susvisées du 5 décembre 2013, été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant, tout d'abord, que, si Mlle B...soutient que les premiers juges ont inexactement qualifié les faits soumis à leur examen en ce qui concerne le caractère réel et sérieux de ses études, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement ;
  4. Considérant, ensuite, qu'il est précisé, dans le jugement attaqué : " que, compte tenu de l'absence du caractère réel et sérieux des études de MmeB..., la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui l'a contrainte à interrompre ses études supérieures en France, n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée (...) " ; que ce faisant, les premiers juges ont répondu au moyen tenant aux conséquences de la décision sur la situation universitaire de Mlle B...après avoir estimé que le caractère sérieux des études suivies n'était pas établi ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse aurait omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ladite obligation ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2013 : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; que le préfet de la Haute-Garonne, qui a visé les textes applicables notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a mentionné de manière suffisamment précise les faits caractérisant selon lui l'absence de progression de l'intéressée dans ses études sur lesquels sa décision se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse et il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné l'ensemble de la situation personnelle de Mlle B...avant de prendre sa décision ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., entrée régulièrement en France en 2004 pour y suivre des études supérieures, a obtenu, au terme de cinq années d'études, le diplôme de licence mention " arts plastiques " au titre de l'année universitaire 2009-2010 ; qu'elle a échoué, au titre de l'année universitaire suivante, en première année de master mention " arts plastiques " ; qu'elle s'est alors, au titre de l'année universitaire 2011-2012 inscrite en première année de master mention " création artistique, théorie et médiation " sans obtenir de résultat probant ; qu'elle s'est réinscrite en octobre 2012 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, le 27 février 2013, date de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant ", estimer, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7, qu'en l'absence de progression, depuis 2010, de Mlle B...dans ses études, le caractère réel et sérieux de celles-ci n'était pas établi ; que dès lors le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement pour ce motif lui refuser le renouvellement de ce titre de séjour ;
  9. Considérant que Mlle B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 qui ne présente aucun caractère réglementaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour attaqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, Mlle B...n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le caractère réel et sérieux des études suivies depuis 2010 par Mlle B...n'était pas établi ; que, par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui l'a contrainte à interrompre ses études supérieures en France, serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  13. Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  15. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  16. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  17. Considérant que, dès lors que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour en France, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux sur le territoire français, susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ;
  18. Considérant que la requérante soutient que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ; que, toutefois, d'une part, il résulte des motifs de la décision contestée que l'autorité administrative s'est livrée à un examen complet de la situation personnelle de Mlle B...avant de fixer ce délai à trente jours ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle B...ait demandé au préfet de la Haute-Garonne à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, l'intéressée ne justifie pas d'éléments probants quant à la progression sérieuse de ses études ou à la spécificité de sa situation, de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peuvent qu'être écartés ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant ", l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
  21. Considérant que le présent arrêt rejette la requête en annulation du jugement présentée par Mlle B...; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mlle B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX
  23. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B...est rejeté. '' '' '' '' 2 Nos 13BX02794, 13BX02800 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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