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13BX02814

CETATEXT000028792113 J3_L_2014_03_000001302814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792113.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX02814, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02814 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DIALEKTIK AVOCATS M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 13BX02814, la requête enregistrée par télécopie le 18 octobre 2013, et régularisée par courrier le 22 octobre suivant, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Kosseva-Venzal ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304113 du 16 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 avril 2013 de la préfète de l'Aveyron portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n° 13BX03225, la requête enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., par Me Kosseva-Venzal, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302226 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 avril 2013 de la préfète de l'Aveyron portant refus de titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 5 novembre 2010 en compagnie de son épouse, de sa fille, de son fils, sa belle-fille et de leurs deux enfants ; que par une décision du 31 mars 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée le 10 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a sollicité, le 9 mars 2012, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 2 août 2012, la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par un jugement du 21 février 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de l'Aveyron de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que par des décisions du 19 avril 2013, la préfète de l'Aveyron a de nouveau refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, le 13 septembre 2013, M. B... a fait l'objet d'une décision ordonnant son placement en rétention administrative au centre de Cornebarrieu (Haute-Garonne) ; que dans l'instance n° 13BX02814, M. B...fait appel du jugement du 16 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et à fin d'injonction ; que dans l'instance n° 13BX03225, M. B...fait appel du jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 avril 2013 de la préfète de l'Aveyron portant refus de titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ; que ces deux requêtes sont relatives à la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que par une décision du 7 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel de manière identique les moyens relatifs à la légalité externe invoqués en première instance, tirés de ce que le refus de séjour contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un double vice de procédure et que l'autorité administrative ne se serait pas livrée à un nouvel examen particulier de sa situation personnelle et se serait crue liée par l'avis émis le 9 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, consulté par la préfète de l'Aveyron sur la demande de titre de séjour de M. B..., a précisé, dans son avis du 9 juillet 2012, que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur le court terme, qu'il existe une offre de soins dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que les soins nécessités par l'état de santé de M. B... doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant plusieurs années ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis est complet et satisfait aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, alors même qu'il ne préciserait pas la notion de court terme et n'aurait pas évalué les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale à long terme ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'en s'abstenant de solliciter un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé pour prendre le refus de séjour contesté, l'autorité administrative a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 2013, devenu définitif, annulant l'arrêté préfectoral du 2 août 2012 portant refus de séjour au motif que le préfet de l'Aveyron s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 9 juillet 2012 et méconnu ainsi l'étendue de sa compétence ; que, toutefois, l'exécution de ce jugement du 21 février 2013 n'imposait pas à l'autorité administrative de procéder à une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé avant de statuer une nouvelle fois sur la demande de titre de séjour dont elle restait saisie ;
  7. Considérant que M. B...indique qu'il souffre de plusieurs pathologies, notamment d'un diabète de type 2, une dyslipidémie mixte et une hypoacousie bilatérale grave, qu'il a été récemment hospitalisé et qu'il peut être victime d'un accident vasculaire cérébral ; que cependant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les différents certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 9 juillet 2012, lequel indique notamment qu'une offre de soins appropriée existe dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que ni ces certificats médicaux, ni le bulletin d'hospitalisation du 23 septembre 2013, ni aucun autre élément produit par l'intéressé, ne fournissent de précisions sur les traitements requis, ni sur leur indisponibilité en Arménie ; que les éléments particuliers relatifs à la situation personnelle de M. B...ne peuvent pas être qualifiés de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifient pas son maintien sur le territoire français ; que si le requérant soutient en appel que son état de santé s'est aggravé, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
  9. Considérant qu'à l'appui de son moyen selon lequel le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. B...se prévaut de ce qu'il a noué de nouvelles relations d'ordre privé, que des changements dans sa situation personnelle sont intervenus, que tous les membres de sa famille ont fait l'objet d'un refus de séjour, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il a fait d'importants efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française, par sa participation à des activités associatives et l'accomplissement de missions bénévoles ; qu'en estimant que l'intéressé ne faisait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier à titre dérogatoire la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de l'Aveyron n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  13. Considérant qu'après avoir relevé que M. B... soutient qu'il vit en France avec son épouse et d'autres membres de sa famille depuis plus de deux ans, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré en France, les premiers juges ont estimé que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de cinquante et un ans, n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brève durée et des conditions de séjour du requérant, et nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour écarter le même moyen soulevé en appel par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  15. Considérant que si M. B...soutient que la préfète de l'Aveyron était tenue de saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé avant de procéder, en application de l'article 3 du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 2013, au réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait crue liée par l'avis du 9 juillet 2012 du médecin de l'agence régionale de santé ;
  17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus au point 7, ni le bulletin d'hospitalisation du requérant ni les certificats médicaux produits par l'intéressé ne sont de nature à remettre en cause l'avis du 9 juillet 2012 du médecin de l'agence régionale de santé indiquant notamment qu'une offre de soins appropriée existe dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait porté à la connaissance de l'administration, préalablement à la décision contestée, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, la préfète de l'Aveyron n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  19. Considérant qu'après avoir rappelé que M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne produisait aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels allégués en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les premiers juges en ont déduit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient qu'être écartés ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour écarter les mêmes moyens soulevés en appel par le requérant, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter aucun élément nouveau ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  21. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant dans ces deux instances n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les deux instances, les sommes dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes n°s 13BX02814 et 13BX03225 présentées par M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02814 - 13BX03225 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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