← France

13BX02979

CETATEXT000028792115 J3_L_2014_03_000001302979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792115.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX02979, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02979 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 novembre 201,3 et régularisée par courrier le 7 novembre suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300088 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., né le 15 mars 1957, de nationalité russe, est entré en France, le 13 avril 2011, muni d'un visa de court séjour ; que le bénéfice de l'asile lui a été refusé le 30 septembre 2011 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et le 18 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 25 juin 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 31 octobre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  3. Considérant que si l'avis émis le 20 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A...de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, même si l'intéressé est atteint d'une lourde pathologie cardiaque ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A...de voyager sans risque vers son pays, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n'ont pas été prises suivant une procédure irrégulière ;
  4. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précise que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...ne conteste pas que les soins nécessaires au traitement de sa pathologie existent en Russie, mais soutient qu'il lui est impossible de revenir dans son pays d'origine en raison de persécutions qu'il y auraient subies de la part de la mafia ; que, toutefois, les allégations du requérant, qui ne reposent que sur son propre récit et sur un certificat médical indiquant qu'il porte des cicatrices anciennes, ne sont nullement établies ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ni l'existence de risques graves qu'encourrait M. A...en cas de retour en Russie ni leur caractère actuel ne sont établis ; que, par suite, le moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l' Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02979 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.