CETATEXT000028792117 J3_L_2014_03_000001302980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792117.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX02980, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02980 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 novembre 2013, et régularisée par courrier le 8 novembre suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tercero ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300642 du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de faire procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, né le 11 août 1994, est entré en France le 2 octobre 2010 et a été confié jusqu'à sa majorité aux services de la protection de l'enfance du département de la Haute-Garonne ; qu'il a alors bénéficié d'une prise en charge du département dans le cadre d'un " contrat jeune majeur " lui permettant de suivre une formation dans le secteur de la restauration et a sollicité un titre de séjour le 12 juin 2012 ; que par un arrêté du 4 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse annulé cet arrêté en tant qu'il portait refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 4 février 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; que l'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que si le préfet de la Haute-Garonne soutient que M. A...a fait de fausses déclarations et a usé de faux documents pour justifier de son état civil, les échanges de courrier électronique avec les services du consulat de France présentent un caractère très succinct et sont dépourvus de toute précision sur la nature des opérations de vérification effectuées par le consulat et les irrégularités ou falsifications qui auraient été relevées ; qu'elles ne sont donc pas de nature à établir que les certificats d'authenticité des actes d'état civil produits par le requérant seraient irréguliers et de nature à renverser la présomption de validité des actes d'état civil en cause ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif que les actes d'état civil produits par le requérant ne présentaient pas les garanties d'authenticité requises ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont elles- mêmes dépourvues de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement pour son exécution que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la demande de titre de séjour dont l'avait saisi M. A...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir, dans les circonstances de l'espèce, cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant, en revanche, que le tribunal administratif ayant fait droit aux conclusions aux fins d'effacement du signalement de M. A...dans le système d'information Schengen, les conclusions présentées sur ce point par l'intéressé devant la cour sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Tercero, avocat de MA..., de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1300642 du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera Me Tercero, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02980 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.