CETATEXT000028792119 J3_L_2014_03_000001303226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792119.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX03226, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03226 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DIALEKTIK AVOCATS M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., élisant domicile..., par Me B...; Mme C...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302227 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 de la préfète de l'Aveyron portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...A..., de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 5 novembre 2010 en compagnie de ses parents, de son frère, de sa belle-soeur et de leurs deux enfants ; que par une décision du 31 mars 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée le 10 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée a sollicité, le 20 juin 2012, un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche et de sa parfaite intégration sur le territoire national ; que par un arrêté du 2 août 2012, la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par un jugement du 21 février 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé à l'intéressée l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enjoint à la préfète de l'Aveyron de procéder au réexamen de cette demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que par un arrêté du 19 avril 2013, la préfète de l'Aveyron a de nouveau refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 19 avril 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du 5 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, MmeC... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'après avoir relevé que la décision contestée vise les textes applicables à la demande de Mme A..., mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée et indique, de façon suffisamment détaillée les motifs du refus de son admission au séjour à titre exceptionnel, les premiers juges en ont déduit qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour contesté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la préfète de l'Aveyron, qui n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande de titre de séjour de Mme A... présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...). " ;
- Considérant que Mme A..., qui a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du décret du 6 juin 2001 dès lors que l'autorité administrative ne lui a pas opposé le fait que sa demande aurait été incomplète, mais s'est bornée à considérer que cette seule production d'une promesse d'embauche ne justifiait pas, par elle-même, que la situation de l'intéressée répondait aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aveyron ne se serait pas livrée à un nouvel examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7 ci-dessus que le moyen tiré de ce qu'en raison du défaut d'examen de la situation de la requérante, la préfète aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 2013 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé (...) " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'après avoir relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier et n'était d'ailleurs pas allégué que Mme A... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont considéré qu'en admettant même que la préfète de l'Aveyron puisse être regardée comme ayant examiné d'office si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, la requérante n'établissait pas qu'elle disposerait, conformément aux dispositions précitées, d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif ;
- Considérant que Mme A... soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que c'est à tort que la préfète a retenu qu'elle disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle n'avait pas répondu à la convocation qui lui avait été envoyée, qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle et d'un diplôme dans le domaine de la coiffure ; que, toutefois, en se bornant à produire deux attestations du 29 février 2012 et 6 mai 2013 de suivi d'une formation à la langue française et une attestation du 12 mars 2012 de la présidente du relais solidarité Onet selon laquelle la requérante est venue observer une coiffeuse bénévole lors d'ateliers " image de soi " organisés une à deux fois par mois au sein de cette épicerie sociale afin de se perfectionner en français dans le domaine de la coiffure, l'intéressée n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que pour demander le bénéfice de ces dispositions, Mme C...A..., qui n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, se borne à soutenir qu'elle vit en France depuis 2010, que plusieurs membres de sa famille résident en France, qu'elle justifie d'une intégration sociale, qu'elle participe à des activités associatives par l'accomplissement de missions bénévoles et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, Mme A...ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles qui seraient de nature à faire regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la préfète de l'Aveyron n'a entaché sa décision portant refus de séjour ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
- Considérant que Mme A... soutient qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que ses parents, son frère, sa belle-soeur et leurs enfants résident en France et qu'elle est bien intégrée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France en 2010 ; que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que les autres membres de sa famille font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la préfète de l'Aveyron n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C... A...; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant qu'après avoir rappelé que Mme C...A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par des décisions du 31 mars 2011 et du 10 février 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et relevé, d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aveyron se serait crue liée par ces décisions et, d'autre part, que la requérante ne produisait aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels allégués en cas de retour dans son pays d'origine, les premiers juges en ont déduit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient qu'être écartés ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour écarter les mêmes moyens soulevés en appel par la requérante, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter aucun élément nouveau ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...A...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX03226 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.