CETATEXT000028792121 J3_L_2014_03_000001303227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792121.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX03227, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03227 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DIALEKTIK AVOCATS M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., élisant au centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), 26 boulevard des Capucines à Onet-Le-Château
(12850), par Me Kosseva-Venzal, avocat ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302239 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 de la préfète de l'Aveyron portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 5 novembre 2010 en compagnie de son épouse, de leurs deux enfants, de ses parents ainsi que de sa soeur ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 2 août 2012, la préfète de l'Aveyron a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par un jugement du 21 février 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Aveyron de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que par un arrêté du 19 avril 2013, la préfète de l'Aveyron a de nouveau refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 19 avril 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du 5 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'après avoir relevé que la décision contestée vise les textes applicables à la demande de M. B..., mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et indique, de façon suffisamment détaillée, les motifs du refus de son admission au séjour à titre exceptionnel, les premiers juges en ont déduit qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour contesté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant que M. B... soutient que l'avis rendu le 11 avril 2013 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas signé par son directeur et qu'il a été communiqué uniquement au préfet ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la préfète de l'Aveyron n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de statuer sur le droit au séjour de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aveyron ne se serait pas livrée à un nouvel examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant que si M. B... soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que la préfète de l'Aveyron aurait, à tort, retenu qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a pas répondu à la convocation qui lui a été envoyée et qu'il ne justifie pas d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que, par suite, la préfète de l'Aveyron n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer à M. B... un motif tiré de ce que le métier de maçon de niveau II ne faisait pas partie de la liste des métiers ouverts en Midi-Pyrénées aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union figurant en annexe de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- Mais considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de M.B..., la préfète de l'Aveyron s'est fondée à titre principal sur l'appréciation selon laquelle M. B... n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience professionnelle nécessaires à l'exercice du métier qu'il invoque et que l'ensemble de ces éléments, joints à ceux relatifs à sa situation personnelle, ne constituaient pas des motifs exceptionnels ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de cette motivation, que la préfète de l'Aveyron aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs ; que, dès lors, l'erreur de droit relevée au point 8 ci-dessus n'entache pas, par elle-même, la légalité du refus de séjour opposé à M.B... ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de deux ans, qu'il vit avec son épouse qui est enceinte et ses deux enfants, que ses parents et sa soeur résident en France, qu'il est bien intégré, qu'il a été embauché par la Sarl Supérieur bâtiment en qualité de maçon en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 19 mars 2012 au 18 mars 2013, et qu'il n'a pas été mis en mesure, à la suite de sa lettre du 12 avril 2013, de présenter un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il vit en France depuis plus de deux ans, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que son épouse, leurs deux enfants, ses parents et sa soeur résident en France et qu'il est bien intégré en France ; que, toutefois, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que les autres membres de sa famille font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. B..., et nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressé, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la préfète de l'Aveyron n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le moyen tiré de ce qu'en raison du défaut d'examen de la situation du requérant, la préfète aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement précité du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 2013 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le refus de titre de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse et ses enfants ; qu'en outre, il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 513-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité du requérant, indique notamment que M. B...n'établit pas encourir de risques en cas de retour en Arménie, où il s'est vu délivrer un passeport et un visa le 21 octobre 2010, ou dans tout autre pays dans lequel il serait réadmissible ; qu'une telle motivation, qui permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables et qu'elle ne s'est pas crue liée par les décisions du 31 mars 2011 et du 10 février 2012 rendues, respectivement, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, doit être regardée comme suffisante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par des décisions du 31 mars 2011 et du 10 février 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, le document qu'il produit, à savoir la simple photocopie d'une convocation datée du 29 juillet 2013 émanant d'un service de police de la république d'Arménie en vue d'un interrogatoire concernant " une affaire criminelle ", sont insuffisants pour établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX03227 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.