CETATEXT000028792123 J4_L_2014_03_000001102642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2014, 11NT02642, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02642 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 22 septembre et 4 novembre 2011, présentés pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, représenté par son directeur, dont le siège est 2 rue Henri Le Guilloux à Rennes
(35000), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHRU de Rennes demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4646 en date du 6 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, l'a condamné à verser, à titre de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident dont M. B...D..., leur frère, a été victime lors de son hospitalisation le 6 octobre 2007 au CHRU de Rennes, à M. E...D...et à Mme A...C...la somme de 5 000 euros chacun et à M. B... D...la somme de 30 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par les consortsD... ; il soutient que : - l'expert, en se prononçant sur sa responsabilité, a excédé les missions qui lui étaient dévolues ; - aucun manquement ne peut être retenu dans la prise en charge de M.D... ; c'est à tort que l'expert a considéré que la seule survenance d'une chute d'un brancard révèle une faute ; l'état du patient ne justifiait pas de surveillance particulière ; il était placé sur un brancard, mis en position basse, dont les barrières latérales avaient été relevées ; il résulte des termes du rapport d'expertise que la chute de M. D...a été à l'origine d'une nouvelle crise d'épilepsie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 janvier 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2012, présenté pour M. E... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. B...D..., et Mme A...C..., par Me Le Bonnois, avocat au barreau de Paris ; M. D...et Mme C...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros chacun soit mise à la charge du CHRU de Rennes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - la contestation de la régularité du rapport d'expertise ne relève pas de l'office du juge des référés ; - la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a retenu l'insuffisance de précautions et de mesures de sécurité pour estimer que la responsabilité du centre hospitalier était engagée ; - l'expert désigné par le tribunal a relevé que le risque de chute du brancard à l'occasion d'une nouvelle crise comitiale est exceptionnel mais prévisible ; la Société française de Médecine d'Urgence précise ainsi dans ses recommandations qu'une surveillance clinique particulièrement rigoureuse est nécessaire dans les cas de crises de convulsion dans un contexte d'alcoolisation ou de sevrage ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour le CHRU de Rennes qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il ne ressort pas des recommandations de la Société française de Médecine d'Urgence que soit prévue une surveillance particulière lorsqu'une personne se présente aux urgences à la suite d'une crise d'épilepsie ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour M. D... et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens, portent à 1 500 euros chacun la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et soutiennent en outre que le document produit par le CHRU de Rennes confirme au contraire que l'état de santé dans lequel s'est présenté M. B...D...nécessitait une surveillance particulière ; Vu le courrier, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour le CHRU de Rennes, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un courrier enregistré au greffe de la cour le 30 janvier 2014, le CHRU de Rennes a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge du CHRU de Rennes le versement à M. E...D...et Mme C...de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes. Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes versera à M. E...D...et à Mme A...C...la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à M. E... D...agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. B...D...et à Mme A...C.... Délibéré après l'audience du 13 février 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars 2014. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 11NT02642 2 1