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12NT02408

CETATEXT000028792137 J4_L_2014_03_000001202408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2014, 12NT02408, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02408 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT POISVERT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Couzinet, avocat au barreau de Chartres ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°11-0524 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de son éviction irrégulière du service à la suite de la décision du directeur général de cet établissement en date du 28 octobre 2009 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser cette somme de 110 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'elle est fondée à demander l'indemnisation de son éviction illégale du service à la suite de la décision du directeur général de cet établissement en date du 28 octobre 2009 ; qu'elle n'a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'elle n'a eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à la suite de ce courrier ; qu'à l'issue de la réunion du 22 novembre 2010, le poste qui lui a été proposé n'existait pas réellement démontrant la volonté de l'établissement public de santé de ne pas la réintégrer ; que la preuve qu'elle n'aurait pas effectuée une garde le 24 octobre 2009 n'est pas rapportée ; que si elle avait commis une faute, une procédure de licenciement aurait été engagée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Dreux, représenté par son directeur général, par Me Poisvert, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que la requête d'appel, qui se borne à reproduire la demande de première instance, n'est pas recevable ; - que n'ayant commis aucune irrégularité dans la gestion du dossier de la requérante, sa responsabilité ne saurait être engagée ; que malgré les difficultés récurrentes de Mme A...au sein des différents services dans lesquels elle a été affectée, et malgré son abandon de poste lors de l'astreinte du 24 au 25 octobre 2009 qu'elle devait assurer, le centre hospitalier s'est efforcé de trouver la solution la moins préjudiciable à la carrière de ce praticien ; que son courrier du 28 octobre 2009 n'a pas mis fin au contrat de MmeA... ; que son traitement lui ayant été versé jusqu'au 1er juillet 2010, date à laquelle le centre hospitalier a été contraint de constater l'abandon de poste du docteur A...après l'épuisement de ses droits à congés et de son compte épargne temps, elle ne justifie d'aucun préjudice ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que ce praticien exerce en Suisse depuis le 1er mars 2010 et que de ce fait, elle a cumulé la rémunération versée par le centre hospitalier de Dreux et celle versée par l'hôpital de Fribourg durant quatre mois alors qu'elle percevait, du centre hospitalier de Dreux, une prime d'exercice exclusif ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre : - que sa requête d'appel est recevable ; - qu'elle n'a jamais été affectée sur un poste dont elle avait la spécialité ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie ; que son absence lors de la garde du 24 octobre 2009 n'est pas démontrée ; que la décision l'évinçant du service est une décision unilatérale illégale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Couzinet, avocat de MmeA..., et de Me Poisvert, avocat du centre hospitalier de Dreux ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis à la suite de son éviction irrégulière de cet établissement le 28 octobre 2009 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant que le docteurA..., embauchée par le centre hospitalier de Dreux en qualité d'assistante spécialiste à compter du 1er septembre 2004, a été recrutée ensuite comme praticien hospitalier contractuel à compter du 1er septembre 2006, puis, à compter du 28 février 2007, par un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, pour une durée de six mois renouvelable pour une durée totale de deux ans ; qu'après avoir constaté l'insatisfaction unanime des cinq chefs des services dans lesquels elle a été successivement affectée, puis son absence lors de l'astreinte qu'elle devait assurer les 24 et 25 octobre 2009, le directeur du centre hospitalier a, par le courrier contesté du 28 octobre 2009, proposé à Mme A...d'épuiser ses droits à congés entre le 5 novembre 2009 et le 22 mars 2010, et l'a invitée à mettre cette période à profit pour chercher un autre poste ; que contrairement à ce que soutient MmeA..., ce courrier par lequel le directeur général du centre hospitalier de Dreux se bornait à lui proposer une solution amiable sur le plan professionnel ne peut être regardé comme ayant eu pour objet ou pour effet de rompre son engagement et de l'évincer illégalement du service ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que Mme A...a été maintenue dans les effectifs du centre hospitalier et a continué à percevoir son traitement jusqu'au 1er juillet 2010 alors qu'elle était absente du service sans justification depuis la fin de son congé de maladie le 28 février 2010 et qu'elle n'a pas donné suite aux propositions d'affectation qui lui ont été faites lors d'un entretien du 15 janvier 2010, et réitérées par plusieurs courriers des 12 mai 2010, 4 juin 2010, 14 décembre 2010 et 17 janvier 2011 ; qu'elle n'a pas davantage, alors que le centre hospitalier le lui conseillait, pris l'attache du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière afin d'être placée en position de recherche d'affectation ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le courrier contesté du 28 octobre 2009 aurait mis fin à son contrat de travail et serait entaché d'une illégalité de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Dreux ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dreux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeA..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Dreux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera au centre hospitalier de Dreux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier de Dreux. Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 6 mars
  5. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02408

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