CETATEXT000028792137 J4_L_2014_03_000001202408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2014, 12NT02408, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02408 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT POISVERT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Couzinet, avocat au barreau de Chartres ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°11-0524 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de son éviction irrégulière du service à la suite de la décision du directeur général de cet établissement en date du 28 octobre 2009 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser cette somme de 110 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'elle est fondée à demander l'indemnisation de son éviction illégale du service à la suite de la décision du directeur général de cet établissement en date du 28 octobre 2009 ; qu'elle n'a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'elle n'a eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à la suite de ce courrier ; qu'à l'issue de la réunion du 22 novembre 2010, le poste qui lui a été proposé n'existait pas réellement démontrant la volonté de l'établissement public de santé de ne pas la réintégrer ; que la preuve qu'elle n'aurait pas effectuée une garde le 24 octobre 2009 n'est pas rapportée ; que si elle avait commis une faute, une procédure de licenciement aurait été engagée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Dreux, représenté par son directeur général, par Me Poisvert, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que la requête d'appel, qui se borne à reproduire la demande de première instance, n'est pas recevable ; - que n'ayant commis aucune irrégularité dans la gestion du dossier de la requérante, sa responsabilité ne saurait être engagée ; que malgré les difficultés récurrentes de Mme A...au sein des différents services dans lesquels elle a été affectée, et malgré son abandon de poste lors de l'astreinte du 24 au 25 octobre 2009 qu'elle devait assurer, le centre hospitalier s'est efforcé de trouver la solution la moins préjudiciable à la carrière de ce praticien ; que son courrier du 28 octobre 2009 n'a pas mis fin au contrat de MmeA... ; que son traitement lui ayant été versé jusqu'au 1er juillet 2010, date à laquelle le centre hospitalier a été contraint de constater l'abandon de poste du docteur A...après l'épuisement de ses droits à congés et de son compte épargne temps, elle ne justifie d'aucun préjudice ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que ce praticien exerce en Suisse depuis le 1er mars 2010 et que de ce fait, elle a cumulé la rémunération versée par le centre hospitalier de Dreux et celle versée par l'hôpital de Fribourg durant quatre mois alors qu'elle percevait, du centre hospitalier de Dreux, une prime d'exercice exclusif ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre : - que sa requête d'appel est recevable ; - qu'elle n'a jamais été affectée sur un poste dont elle avait la spécialité ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie ; que son absence lors de la garde du 24 octobre 2009 n'est pas démontrée ; que la décision l'évinçant du service est une décision unilatérale illégale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Couzinet, avocat de MmeA..., et de Me Poisvert, avocat du centre hospitalier de Dreux ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.