← France

12NT03149

CETATEXT000028792148 J4_L_2014_03_000001203149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/03/2014, 12NT03149, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03149 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MARSAULT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme E... C..., demeurant..., par Me Marsault, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1103615-1200216 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a accordé à Me D..., administrateur judiciaire de la Sas Mame Imprimeurs, l'autorisation de la licencier et, d'autre part, qu'il a mis à sa charge le versement d'une somme de 100 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cette autorisation de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - Me D..., administrateur, a procédé à un licenciement irrégulier dès lors qu'il lui a notifié dès le 5 juillet 2011 une lettre qui vaut licenciement de fait avant toute consultation du comité d'entreprise, après avoir interdit à la requérante l'accès à l'entreprise dès le 1er juillet ; - Me D... n'avait plus la qualité d'administrateur après le 30 juin 2011, fin de la période de prolongation de l'activité telle qu'ordonnée par jugement du tribunal de commerce du 18 mai 2011, et n'a récupéré cette qualité que par l'effet du jugement du 8 juillet 2011 ; il n'avait donc pas qualité à la date du 5 juillet à laquelle il a procédé au licenciement de fait, ni à la date du 6 juillet où il a consulté le comité d'entreprise et convoqué la requérante à un entretien préalable à son licenciement ; - les recherches de reclassement tant internes qu'externes n'ont pas été suffisantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 3 mai 2013, le mémoire présenté pour la Selarl FrancisA..., mission conduite par Me A..., liquidateur judiciaire de la Sas Mame Imprimeurs, dont le siège est sis 51 rue Charles Coulomb ZAC de la Villonnerie à Chambray-lès-Tours

(37110), par la Selarl Vaccaro et associés, avocats au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la lettre notifiée par Me D...le 5 juillet 2011 ne constitue pas un licenciement de fait ; - il avait bien qualité pour procéder aux licenciements durant la période de délibéré du tribunal ; - les recherches de reclassement des salariés protégés licenciés ont bien été effectuées tant en interne auprès du groupe Laski auquel appartient la Sas Mame Imprimeurs, qu'en externe, sur le fondement des dispositions conventionnelles, par la saisine de la commission nationale de l'emploi, à défaut de commission régionale de l'emploi en région Centre ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code du travail ; Vu l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Paoletti, avocat de la Selarl FrancisA... ;
  1. Considérant que Mme C..., recrutée le 1er octobre 1990 par la Sas Mame Imprimeurs, société appartenant au groupe Serge Laski, y occupait, en 2010, un poste de chef d'équipe au sein de l'activité d'impression, exercée par l'entreprise, concurremment avec une activité de façonnage, dans un établissement situé à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) ; que Mme C... exerçait par ailleurs les fonctions de représentante du personnel au comité d'entreprise ; que, par jugement en date du 31 mars 2010, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mame Imprimeurs et a désigné Me B... D... en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement du 18 mai 2011 la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a confirmé Me D... dans les fonctions d'administrateur judiciaire pendant la période de poursuite d'activité, autorisée jusqu'au 30 juin 2011 ; que par jugement du 8 juillet 2011, le même tribunal de commerce a adopté le plan de cession partielle de l'activité " façonnage " et prévu le licenciement de 114 des 140 salariés de la Sas Mame Imprimeurs, employés à l'activité " imprimerie ", en mentionnant que ces licenciements interviendraient sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce ; que, par courrier du 19 juillet suivant, l'administrateur judiciaire a requis de l'inspection du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre l'autorisation de licencier les salariés protégés de la société ; qu'après enquête contradictoire l'inspecteur du travail a accordé le 22 novembre 2011 l'autorisation de licencier Mme C... ; que cette dernière relève appel du jugement du 11 octobre 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 22 novembre 2011 et, d'autre part, mis à sa charge le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  2. Considérant qu'en application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; En ce qui concerne la régularité de la procédure préalable au licenciement :
  3. Considérant, d'une part, que Mme C... se prévaut de ce que le mandataire judiciaire aurait, par lettre du 5 juillet 2011, procédé à son licenciement de fait dans des conditions irrégulières de nature à caractériser un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que toutefois cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur l'examen par l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement de la requérante dont il a été saisi le 19 juillet 2011 ;
  4. Considérant, d'autre part, que MeD..., nommé administrateur judiciaire de la Sas Mame Imprimeurs par jugement de redressement judiciaire du 31 mars 2010 du tribunal de commerce de Tours, a été maintenu en cette qualité par le jugement de liquidation du 18 mai 2011 pour la durée de la période de poursuite d'activité, autorisée jusqu'au 30 juin 2011 ; que lors de son audience du 29 juin 2011 le tribunal de commerce a constaté le désistement de l'unique candidat à la reprise de l'activité " impression " ; qu'enfin par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Mame Imprimeurs, autorisant la cession de la seule activité " façonnage " et la reprise de 26 postes de travail, et prévu expressément que le licenciement des 114 autres salariés interviendrait sur simple notification de l'administrateur judiciaire effectuée dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce ; que dans ces conditions la circonstance que Me D... se soit comporté en tant qu'administrateur pendant la période dite de délibéré du tribunal de commerce sur les offres de reprise, en procédant le 5 juillet 2011 à la convocation des salariés protégés aux entretiens préalables à leur licenciement, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; En ce qui concerne la recherche de possibilité de reclassements : S'agissant des recherches de reclassement interne :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises" " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 juillet 2011 mentionné ci-dessus, seule l'activité façonnage de la Sas Mame Imprimeurs a fait l'objet d'un plan de cession, le tribunal prévoyant expressément le licenciement de l'ensemble des salariés occupant les postes de travail relatifs à l'activité imprimerie de l'entreprise ; que par suite Mme C..., qui avait la qualification de chef d'équipe au sein de l'activité imprimerie, ne pouvait bénéficier de solutions de reclassement dans la société elle-même ;
  7. Considérant, en second lieu, que la SAS Mame Imprimeurs appartient au groupe " Serge Laski " qui compte six autres entreprises oeuvrant dans le même secteur d'activité, soit " APS Chromostyle ", " Technic Imprim ", " Gibert Clarey Imprimeurs ", " Veprim ", " GSL System " et " ICA " ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire a sollicité dès le 8 juillet 2011 l'ensemble de ces sociétés afin d'obtenir dans les meilleurs délais les offres éventuellement disponibles dans ces entreprises, en leur adressant la liste des emplois supprimés au sein de la SAS Mame Imprimeurs ainsi que leur classification ; que l'absence de réponse des sociétés interrogées ne suffit pas à remettre en cause la réalité et le sérieux de ces recherches ; que par suite l'inspecteur du travail a pu estimer à bon droit que Me B... D..., es qualité d'administrateur de la Sas Mame Imprimeurs, avait rempli loyalement et sérieusement, eu égard aux circonstances de l'espèce, son obligation de recherche de reclassement ; S'agissant des recherches de reclassement externe :
  8. Considérant que, lorsqu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, le liquidateur est tenu de mettre en oeuvre un plan social comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que les salariés protégés ont accès aux mesures de reclassement externe prévues par le plan dans des conditions non discriminatoires ; qu'en revanche il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier le respect par le liquidateur de ses obligations de reclassement externe, cette appréciation ne pouvant être dissociée de celle portée par le juge judiciaire sur la validité du plan social et l'autorisation de licenciement ne faisant pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette validité devant la juridiction judiciaire ; que par suite Mme C... ne peut utilement soutenir à l'encontre de l'autorisation de licenciement en litige que le liquidateur n'aurait pas respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge, en matière de recherche de reclassements externes à l'entreprise, par les dispositions de l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi, annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail territorialement compétent a accordé à MeD..., administrateur judiciaire de la Sas Mame Imprimeurs, l'autorisation de la licencier ; que dans les circonstances de l'espèce Mme C... n'est pas davantage fondée à critiquer ce jugement en ce qu'il a mis à sa charge le versement d'une somme de 100 euros à la Selarl FrancisA..., liquidateur judiciaire de la Sas Mame Imprimeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme dont Mme C... demande le remboursement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  11. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme dont la Selarl FrancisA..., liquidateur judiciaire de la Sas Mame Imprimeurs, demande le versement sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl FrancisA..., liquidateur judiciaire de la Sas Mame Imprimeurs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à la Selarl FrancisA..., liquidateur judiciaire de la Sas Mame Imprimeurs, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  12. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03149

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.