CETATEXT000028792152 J4_L_2014_03_000001300007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/03/2014, 13NT00007, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00007 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR REGENT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208432-1 du 4 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Nantes a, sur demande de M. B... A..., annulé son arrêté du 29 août 2012 portant obligation de quitter sans délai le territoire national et fixation du pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... ; il soutient que : - dès lors que les premiers juges ont estimé que M. A... était mineur, ceux-ci devaient l'inviter à régulariser sa demande qui en l'état était irrecevable, M. A... n'ayant pas la capacité pour agir en justice ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'établissait que M. A... était majeur au vu d'une part de l'examen osseux pratiqué et dès lors d'autre part que l'attestation de naissance produite, qui ne constitue pas un acte d'état civil, est insuffisamment probante ; - les autres moyens soulevés par M. A... n'étaient pas fondés ; - il n'a pas implicitement refusé d'admettre M. A... au séjour au titre de l'asile puisque celui-ci n'a pas manifesté son intention de solliciter cet asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français ; - il a pu légalement décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire dès lors que M. A... ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes ; l'intéressé n'était pas en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; il a dissimulé des éléments de son identité ; il n'a pas déclaré de résidence effective ; - le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a déjà été écarté par la cour ; - la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; - l'intéressé ne justifiant pas de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté pour le conseil général de la Loire-Atlantique, représentant légal de M. A... par Me Regent, avocat au barreau de Nantes ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour Me Regent de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend qu'il faisait l'objet d'un relevé décadactylaire ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était mineur à la date de l'arrêté contesté ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a commis une erreur de droit en se croyant dans une situation de compétence liée ; - la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'inconventionnalité des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces dispositions sont en effet contraires aux dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo ; le préfet a par suite commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code civil ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté au motif que la majorité de M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, n'étant pas établie, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ont cependant omis d'inviter M. A... à régulariser sa demande qui, dès lors que mineur, il avait fait l'objet, par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 septembre 2012, d'une tutelle confiée au conseil général de la Loire-Atlantique, n'était en l'état pas recevable comme le relève le préfet en appel ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'évoquer et de statuer sur cette demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus d'admission au séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France selon ses déclarations le 28 août 2012, s'est présenté dès son arrivée sur le sol français à l'association AIDA laquelle l'a adressé au Service de la brigade administrative de Nantes ; que le 28 août 2012, il a été auditionné par les services de police ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette occasion si M. A..., interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, a fait état de l'assassinat de ses parents en République démocratique du Congo et indiqué qu'on cherchait à le tuer, ces déclarations ne peuvent, à elles-seules, être regardées comme manifestant le souhait qu'il voulait déposer une demande d'asile en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée en date du 29 août 2012 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire français ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de décision implicite du préfet refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par le préfet doit être accueillie et les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision rejetées comme irrecevables ; En ce qui concerne les autres décisions contestées :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...)" ;
- Considérant que pour estimer que M. A... était majeur à la date de la décision du 29 aout 2012 portant obligation de quitter le territoire français et, qu'en conséquence, il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration s'est fondée sur un examen radiographique réalisé le 29 août 2012 au centre hospitalier de Nantes évaluant l'âge osseux de M. A... à 19 ans ; que l'ordonnance du 6 septembre 2012 par laquelle le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Nantes a confié la tutelle d'Etat au président du conseil général de la Loire-Atlantique a toutefois retenu, pour ouvrir la tutelle d'Etat d'un mineur isolé, comme date de naissance de M. A... celle du 21 avril 1996 figurant sur l'attestation de naissance établie le 6 août 2012 par le bourgmestre de la commune de Selembaô Ville de Kinshasa ; que si l'expertise osseuse réalisée le 29 août 2012 a évalué l'âge de M. A... à 19 ans, il ne s'agit cependant là que d'une estimation qui a été réalisée selon une méthode scientifique dite de " Greulich et Pyle " pouvant comporter, comme l'ont reconnu l'agence nationale de médecine ou le comité national consultatif d'éthique, une marge d'erreur pouvant aller jusqu'à plusieurs mois ; que ces éléments sont de nature à établir, qu'à la date d'intervention de l'arrêté en litige, l'intéressé était en réalité mineur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A..., représenté par le président du conseil général de la Loire-Atlantique, est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique a été pris en méconnaissance du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'admettre au séjour au titre de l'asile M. A... mais implique, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, que l'intéressé soit muni d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que l'autorité administrative procède à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement au conseil du président du conseil général de la Loire-Atlantique, en sa qualité de représentant légal de M. A..., la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 août 2012 et le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions du président du conseil général de la Loire-Atlantique, en sa qualité de représentant légal de M. A..., tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus de la demande de M. A... sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au président du conseil général de la Loire-Atlantique en sa qualité de représentant légal de M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00007