CETATEXT000028792166 J4_L_2014_03_000001300778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/03/2014, 13NT00778, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00778 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR FREYSSINET M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Freyssinet, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002659 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il justifie du caractère professionnel des déplacements à l'origine des frais dont la déduction des résultats de la société Transports A...a été remise en cause par l'administration fiscale ; - l'administration n'apporte pas la preuve de sa volonté de se soustraire à l'impôt ; les majorations pour manquement délibéré de 40 % mises à sa charge ne sont par suite pas fondées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le caractère professionnel des déplacements de M. A... n'est pas justifié ; - l'administration justifie de la volonté de se soustraire de M. A... à l'impôt dès lors que celui-ci est le dirigeant de la société Transports A...depuis de nombreuses années ; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 20 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Lermitte, avocat, représentant M. A... ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société TransportsA..., dont M. A... est le dirigeant et principal actionnaire, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de charges correspondant à des remboursements de frais de déplacement de M. A... ; que les sommes ainsi réintégrées dans le bénéfice imposable de la société ont été regardées comme constituant des revenus distribués à M. A... sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en conséquence, M. A... a été assujetti au paiement, au titre des années 2006 et 2007, de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales d'un montant respectif de 11 797 euros et de 10 181 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 3 244 euros et de 2 800 euros s'agissant des contributions sociales, ces sommes étant majorées des intérêts de retard et d'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ; que M. A... interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge desdites cotisations supplémentaires ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme des revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...)
- Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...)" ;
- Considérant que si M. A... se prévaut des états manuscrits récapitulant le lieu des déplacements, le nom de la personne rencontrée et le nombre de kilomètres parcourus qu'il a lui-même établis, ces documents sont insuffisants à eux seuls pour justifier que les déplacements dont il fait état ont été effectués dans l'intérêt de l'entreprise et ont par suite revêtu un caractère professionnel ; que l'administration apporte dès lors la preuve que les sommes de 29 093 euros et 25 452 euros, dont M. A... ne conteste pas être le bénéficiaire, doivent être regardées comme des revenus distribués entre les mains de M. A... au sens des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré" ;
- Considérant que l'administration, en faisant valoir que M. A... exerçait depuis de nombreuses années au moment des faits la fonction de dirigeant de la société TransportsA..., apporte la preuve de l'intention délibérée du requérant de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien fondé des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00778