CETATEXT000028792167 J4_L_2014_03_000001300789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/03/2014, 13NT00789, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00789 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR COHEN M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu l'ordonnance du 6 mars 2013, enregistrée le 12 mars 2013, par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour la requête présentée pour M. B... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 15 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cohen, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203018 du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 mars 2004, 31 mars 2005, 5 décembre 2008, 6 janvier 2009, 18 octobre 2010, 1er décembre 2008, 4 décembre 2008 et 23 octobre 2011 et, d'autre part, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence, ensemble de la décision implicite du même ministre rejetant son recours gracieux présenté le 13 août 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points affectés à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il n'a jamais reçu la notification de la décision référencée 48 SI ; par son courrier du 23 août 2012, il justifie avoir accompli les démarches nécessaires pour en obtenir une copie ; - la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; - il n'a pas été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. B... n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif devant lequel il a lui-même produit un mémoire en défense en date du 1er octobre 2012 ; Vu la lettre en date du 15 janvier 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. B... fait appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 mars 2004, 31 mars 2005, 5 décembre 2008, 6 janvier 2009, 18 octobre 2010, 1er décembre 2008, 4 décembre 2008 et 23 octobre 2011 et, d'autre part, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence, ainsi que de la décision implicite du même ministre rejetant son recours gracieux, présenté le 13 août 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. B... de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence a été notifiée le 13 juin 2012 au siège de l'entreprise DNT Express située à Nemours alors que, comme M. B... l'établit par les pièces produites en première instance, il n'était plus employé par cette entreprise depuis le 2 mars 2012 ; que M. B... a, par une lettre en date du 23 août 2012, notifiée le jour même, demandé en vain au service du fichier national des permis de conduire du ministère de l'intérieur de lui délivrer un duplicata de la décision contestée ; que dans ces conditions le requérant, qui a apporté la preuve des diligences accomplies par lui pour en obtenir la communication, justifie de son impossibilité de produire la décision contestée, sans qu'ait d'incidence sur ce point l'exercice par le requérant le 13 août 2012 d'un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 6 janvier 2009 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. B..., que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 6 janvier 2009 lui a été restitué le 25 mars 2010, soit avant l'enregistrement de sa demande ; qu'ainsi, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne les infractions commises les 10 mars 2004, 18 octobre 2010, 1er décembre 2008 et 4 décembre 2008 à 8H51 et 16H28 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie (...) par une condamnation définitive (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises les 10 mars 2004, 18 octobre 2010, 1er décembre 2008 et 4 décembre 2008 à 8H51 et 16H28 ont fait l'objet de condamnations pénales, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcées les 21 février 2006, 14 janvier 2011 et 9 septembre 2010 respectivement par la juridiction de proximité de Paris, le tribunal de grande instance de Sens et la juridiction de proximité de Fontainebleau ; que, par suite, la réalité de ces infractions est établie ;
- Considérant, en second lieu, que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant que la réalité des infractions commises les 10 mars 2004, 18 octobre 2010, 1er décembre 2008 et 4 décembre 2008 à 8H51 et 16H28 par M. B... ayant été établie, ainsi qu'il a été dit, par des condamnations pénales dont le caractère définitif n'est pas contesté, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ; En ce qui concerne les infractions commises les 31 mars 2005, 5 décembre 2008 et 23 octobre 2011 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant qu'il résulte des mentions figurant au relevé d'information intégral que les infractions constatées à l'encontre de M. B... par radar automatique les 31 mars 2005, 5 décembre 2008 et 23 octobre 2011 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que le ministre, qui se borne à produire un procès-verbal afférent à l'infraction du 31 mars 2005, lequel ne comporte pas la signature de M. B..., ne justifie pas avoir satisfait aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et sont entachées d'illégalité ; que ces trois décisions doivent dès lors être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à leur encontre ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence :
- Considérant que le ministre a prononcé, par la décision contestée, le retrait d'un total de seize points du capital affecté au permis de conduire de M. B... ; que compte tenu de l'illégalité des décisions de retrait de deux, un et deux points afférentes aux infractions des 31 mars 2005, 5 décembre 2008 et 23 octobre 2011 et de la récupération de quatre points dont M. B... a bénéficié le 10 novembre 2010, l'intéressé disposait, à la date de la décision contestée, d'un capital de trois points, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de deux, un et deux points consécutives aux infractions des 31 mars 2005, 5 décembre 2008 et 23 octobre 2011 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que compte-tenu de ce qui a été dit au point 12 le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue trois points au capital affecté au permis de conduire de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie principalement perdante dans la présente affaire, le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203018 en date du 20 décembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 31 mars 2005, 5 décembre 2008 et 23 octobre 2011 et la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital du permis de conduire de M. B... en lui restituant trois points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00789 2 1