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13NT00891

CETATEXT000028792168 J4_L_2014_03_000001300891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/03/2014, 13NT00891, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00891 1ère Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER DE CAUMONT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203781 du 12 février 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 4 points et 3 points consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 5 mai 2011 et 29 mars 2012 et de la décision du 3 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au cas de l'infraction commise le 5 mai 2011 ayant entrainé la perte de quatre points de son permis de conduire, ce dès lors que le procès-verbal de contravention ne comporte pas son nom, et n'est pas signé et que s'agissant de l'infraction du 29 mars 2012, le ministre de l'intérieur ne produit pas l'avis de contravention correspondant de sorte que l'information préalable ne lui a pas été délivrée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, et en outre à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - s'agissant de l'infraction du 5 mai 2011, l'absence de signature ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la preuve que l'information préalable a été délivrée au contrevenant, dès lors que les mentions figurant sur le procès-verbal d'infraction tel que le numéro de permis de conduire du requérant et celui de la carte grise établissent que le procès-verbal a été dressé en sa présence ; - s'agissant de l'infraction du 29 mars 2012, le requérant a payé de manière différée l'amende forfaitaire le 5 avril 2012, ce qui établit qu'il a reçu un avis de contravention comportant l'information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 4 points et 3 points consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 5 mai 2011 et 29 mars 2012 et de la décision du 3 septembre 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infraction du 5 mai 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  5. " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l' infraction constatée le 5 mai 2011, s'il comporte mention de l'état-civil, de l'adresse et du numéro du permis de conduire du contrevenant, n'a pas été signé par M. A... et ne porte pas la mention selon laquelle ce dernier aurait refusé de le signer ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que l'intéressé a été mis en possession du procès-verbal d'infraction et a été, par voie de conséquence, destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 5 mai 2011 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ; En ce qui concerne l'infraction du 29 mars 2012 :
  8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  10. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A..., que l'infraction du 29 mars 2012 a été constatée après interception du véhicule de M. A... et que celui-ci a ultérieurement payé l'amende forfaitaire correspondante ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention libellé en euros comportant les informations requises ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l'objet à raison de l'infraction commise le 29 mars 2012 aurait été prononcé sur le fondement d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la décision du 3 septembre 2012 prononçant l'invalidité du permis de conduire de M. A... et lui enjoignant de restituer ce document :
  12. Considérant que compte tenu de l'illégalité de la décision de retrait de quatre points afférente à l'infraction du 5 mai 2011, M. A... disposait, à la date à laquelle le ministre a prononcé l'invalidité de son permis de conduire, d'un capital de quatre points ; que, par suite, la décision du 3 septembre 2012 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction relevée le 5 mai 2011 et de la décision du 3 septembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. A... en lui restituant quatre points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 5 mai 2011 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 3 septembre 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire. Article 2 : Les décisions du 5 mai 2011 et du 3 septembre 2012 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. A... en lui restituant quatre points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  16. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT008912

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