CETATEXT000028792169 J4_L_2014_03_000001300950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2014, 13NT00950, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00950 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-5139 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de M. A...C..., a annulé son arrêté du 16 novembre 2012 refusant d'accorder à l'intéressé un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; il soutient que : - M.C..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2010, a sollicité le 6 mai 2010 le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour saisir la Cour nationale du droit d'asile ; contrairement à ce que l'intéressé soutenait en première instance, un avocat a bien été désigné pour le représenter le 14 février 2011, mais aucun recours n'a été déposé auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; dès lors c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que l'intéressé n'avait pas déposé de recours devant cette juridiction dans le délai légal ; - la charge de la preuve de la régularité du recours déposé devant la Cour nationale du droit d'asile incombe à M.C... ; les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ; seule la base d'information " TelemOfpra " permettait de connaître l'état d'avancement de la demande d'asile de M.C... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour M. A...C..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. C...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - le jugement doit être confirmé en ce que les premiers juges ont estimé que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établissait pas que les délais de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile étaient expirés à la date de l'arrêté contesté ; sa demande d'aide juridictionnelle a bien été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile mais il n'a pas reçu de décision de ce bureau désignant un avocat pour le représenter, malgré une relance, et le préfet n'apporte pas d'élément établissant une telle notification ; la pièce produite par le préfet en appel n'établit pas la désignation de l'avocat par le bureau d'aide juridictionnelle ; - contrairement à ce que soutient le préfet, il lui appartenait, avant de prendre l'arrêté contesté, de s'assurer que les voies et délais de recours devant la Cour nationale du droit d'asile étaient expirés ; - l'arrêté du 16 novembre 2012 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa vie commune avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident et de son intégration dans la société ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013, admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bihan pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M.C..., ressortissant guinéen (Conakry), en prononçant l'annulation de son arrêté du 16 novembre 2012 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine : 2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'aide juridictionnelle par M.C... : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. / Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande." ; qu'en application de l'article R. 733-9 du même code, dans sa rédaction applicable, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile est d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
- a)De la notification de la décision d'admission provisoire ;/
- b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
- c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
- d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné." ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : " Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas. (...)." ; qu'en application de l'article 51 du même décret une copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai à l'avocat désigné et au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par M. C...auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2009 a fait l'objet d'une décision de rejet du 13 avril 2010 ; que M. C... a présenté une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle le 6 mai 2010 sous le n° 1004069, suspensive du délai de recours devant cette juridiction ; que le bureau d'aide juridictionnelle de cette cour a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C...par une décision du 2 février 2011 et a désigné Me Jean-Rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis pour le représenter ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée le 14 février 2011 au conseil de M. C...et que ce dernier n'établit pas avoir présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 733-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et courant à compter du 14 février 2011 ; que le bureau d'aide juridictionnelle a, par suite, clos le dossier le 17 mars 2011 ; qu'il suit de là que M. C... ne disposait plus, à la date de l'arrêté contesté du 16 novembre 2012, du droit de se maintenir sur le territoire en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a estimé que les délais de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile n'étaient pas expirés et a annulé pour ce motif l'arrêté en date du 16 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 5. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif et devant la cour ; 6. Considérant, en premier lieu, M. Fleutiaux, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, signataire de l'arrêté contesté du 16 novembre 2012, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du département accordée par un arrêté du 25 juin 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine de la même date, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ; 7. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'était, à la date de l'arrêté contesté, saisi par M. C... que d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que le moyen tiré par M. C... de ce qu'il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que si M.C..., né en 1983 et entré irrégulièrement en France en octobre 2009 pour y solliciter l'asile, soutient qu'il vit depuis l'été 2010 avec MmeB..., une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 et produit des attestations en ce sens, il ressort toutefois des pièces du dossier que la réalité de la vie commune n'est pas objectivement établie à l'exception de deux factures de gaz de juin et octobre 2012 sur lesquelles le nom de l'intéressé figure avec celui de MmeB... ; que M. C...fait également valoir son intégration sociale et notamment un stage de formation à la " Maison pour l'emploi " et son inscription à un club de football depuis 2011 ; que toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et de ce qu'il n'est pas isolé en Guinée où vivent ses deux fils mineurs, l'arrêté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; 9. Considérant, enfin, que M. C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2010, devenue définitive, soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée, il n'assortit son affirmation d'aucune précision ; que, par suite, en fixant le pays à destination duquel M. C... serait susceptible d'être renvoyé d'office, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la cour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour lui permettant de travailler doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-5139 du 15 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 13 février 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars 2014. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 13NT00950 2 1