CETATEXT000028792170 J4_L_2014_03_000001301005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2014, 13NT01005, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01005 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3509 en date du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté, qui ne comporte pas le visa des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la procédure d'asile, est insuffisamment motivé en droit ; - les premiers juges n'ont pas répondu à la seconde branche du moyen tiré de l'insuffisance de motivation en raison de l'absence dans l'arrêté contesté de la mention relative au recours présenté devant la Cour nationale du droit d'asile, de nature à avoir affecté l'examen de sa situation ; - le préfet ne pouvait légalement prendre à son égard une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'à la date de l'arrêté elle était toujours demandeur d'asile, un recours ayant été présenté auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et n'a pas pris en considération son intégration dans la société, attestée par les pièces produites ; - un éloignement à destination de l'Arménie aurait de graves conséquences sur la poursuite de la scolarité de son fils, actuellement en classe de seconde professionnelle ; l'arrêté méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour en Arménie ; les pièces produites établissent qu'elle fait l'objet de recherches en vue de son arrestation pour faux témoignage et recel ; les craintes exprimées relatives à sa sécurité sont donc fondées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 novembre 2013 au préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013, admettant Mme A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier le I de l'article L. 511-1, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est complété par l'exposé détaillé des considérations de fait qui le fondent, et notamment la mention de l'examen selon la procédure prioritaire de la dernière demande d'asile formulée par l'intéressée, est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'absence de mention dans cet arrêté du recours présenté auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2012 par Mme C... contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2012 n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)/ L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2°à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4°La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; que selon l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié est regardée comme définitivement refusée soit à l'issue de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande lorsque l'office a statué selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, en application de la procédure normale, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile et jusqu'à la notification de la décision prise par cette juridiction ;
- Considérant que la précédente demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme C...en mai 2009 a été rejetée par une décision du 11 juin 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2011 ; que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par la requérante le 9 décembre 2011 a été traitée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme C...ne disposait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu'à la notification de la décision de rejet prise par le directeur de l'OFPRA le 31 janvier 2012, sans que le recours formé à l'encontre de cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile puisse prolonger son droit au maintien en France ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement prendre le 27 avril 2012 à l'encontre de l'intéressée une décision portant refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que MmeC..., entrée irrégulièrement en France une première fois en mai 2009, avec son fils, alors âgé de treize ans, a fait l'objet le 21 juin 2011 d'un arrêté du préfet de la Drôme portant refus de séjour après le refus d'admission au statut de réfugié et indique avoir quitté le territoire français en juillet 2011 en exécution de cet arrêté puis y être à nouveau entrée irrégulièrement en septembre 2011 ; que si elle fait valoir la durée globale de sa présence en France, son apprentissage de la langue française, ses activités bénévoles ainsi que la bonne intégration scolaire de son fils, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de la possibilité pour le fils de Mme C...de repartir avec sa mère en Arménie, où il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que MmeC..., dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a, comme il a été dit au point 5, été rejetée, fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Arménie où elle est actuellement recherchée et accusée de faux témoignage et de recel pour avoir aidé en 2008, après la proclamation des résultats du scrutin présidentiel, un cadre du Mouvement national Arménien (MNA), à cacher des documents sensibles ; que toutefois le document produit, une attestation d'un avocat du barreau de la ville d'Erevan mentionnant la procédure actuellement en cours, est insuffisant pour établir la réalité des risques personnellement encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions des instances de l'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine ; Délibéré après l'audience du 13 février 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 13NT01005 2 1