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13NT01019

CETATEXT000028792171 J4_L_2014_03_000001301019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/03/2014, 13NT01019, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01019 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. C... B... élisant domicile..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207697 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 3 juillet 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un tel titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait s'agissant de sa situation familiale ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile qui a été annulée par le tribunal ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en considération ; le préfet a en conséquence méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - il encourt des risques en cas de retour en Russie ; la décision portant fixation du pays de destination méconnaît par suite les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le droit d'être entendu, consacré par les principes de l'Union européenne des droits de la défense, de bonne administration et du respect du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée avant que n'intervienne la mesure d'éloignement qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le préfet de la Vendée ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions contestées sont suffisamment motivées ; - il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ; - il n'a pas commis d'erreur de fait en ce qui concerne la situation familiale de celui-ci au vu des éléments en sa possession à la date de l'arrêté contesté ; - il n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors que M. B... ne vit ni ne s'occupe de ses enfants ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, consacré par les principes de l'Union européenne des droits de la défense, de bonne administration et du respect du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée avant que n'intervienne la mesure d'éloignement qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 mars 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Vendée a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne justifie pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans le pays de renvoi ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué invoqué par M. B... doit dès lors être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des éléments en sa possession et notamment des déclarations faites par M. B..., ressortissant russe, au cours de son audition le 2 juillet 2012, selon lesquelles il était célibataire et n'avait aucun enfant à charge ainsi que des propres déclarations faites par MmeA..., la mère de l'enfant de M. B..., né le 7 avril 2011, que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait s'agissant de la situation familiale de l'intéressé et a, par ailleurs, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. B... ne peut utilement exciper, faute de lien entre les deux décisions en cause, de l'illégalité de la décision en date du 13 décembre 2011 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa demande d'asile en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Vendée le 3 juillet 2012 ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui" ;
  6. Considérant que si M. B... se prévaut de son entrée en France, le 15 octobre 2009 et soutient qu'il a développé depuis un réseau dense de relations amicales et professionnelles fortes, qu'il sera en mesure de trouver un emploi dès que sa situation administrative le lui permettra, qu'il vit en concubinage avec MmeA..., ressortissante russe titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable jusqu'au 30 novembre 2013, dont il a eu deux enfants, nés le 7 avril 2011 et 21 juin 2012, qu'il a reconnus, et à l'éducation desquels il participe, qu'il est respectueux des valeurs de la République, qu'il est inconnu des services de police et de la Justice et est particulièrement intégré, il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, en particulier, au caractère récent de l'entrée en France de l'intéressé, des conditions de son séjour et, compte tenu des éléments en sa possession, justifiant que M. B... était célibataire à la date de l'arrêté contesté et n'assumait la charge d'aucun enfant, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. B... ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du
  8. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... contribuait effectivement, à la date de l'arrêté contesté, à l'entretien des enfants né en France le 7 avril 2011 et le 21 juin 2012 dont il a reconnu la paternité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français" ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français" ;
  11. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l' Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  12. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon les dispositions précitées de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d 'enregistrer sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  13. Considérant, d'une part, que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de la Vendée qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 3 juillet 2012 ; que cette obligation de quitter le territoire français faisait toutefois suite au rejet d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. B... se borne à soutenir sans autre précision que son droit d'être entendu a été méconnu, que le requérant disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  14. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible d'être exécutée par l'administration ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. B... a contesté la décision d'éloignement par une demande enregistrée le 2 août 2012 devant le tribunal administratif de Nantes et que son avocat a été régulièrement averti de ce que son dossier devait être appelé au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012, où il lui a été possible de faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée ; que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect de ses droits à la défense a été méconnu ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
  17. Considérant que si M. B..., dont la demande d'asile puis la demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie en raison de l'aide qu'il aurait apportée avec sa famille à des combattants tchétchènes, la réalité de craintes personnelles de subir des traitements inhumains ou dégradants n'est cependant pas justifiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée ou familiale" ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un tel titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au département de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  21. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01019

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