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13NT01265

CETATEXT000028792174 J4_L_2014_03_000001301265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/03/2014, 13NT01265, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01265 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR REGENT M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Regent, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300020 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 décembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire désigner un administrateur ad hoc afin de lui permettre de déposer une demande de protection asilaire et de l'admettre au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Regent, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en ce qui concerne l'obligation à quitter le territoire français : - la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé dans une langue comprise par lui de la procédure, ses délais, ses effets tel que prévu par l'article 3-4 du règlement 343/2003 et par l'article 10 de la directive 2005/85 CE ; - elle méconnaît les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, cette dernière n'étant pas motivée et à défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est mineur et ne saurait donc être considéré en situation irrégulière et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des tortures et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est suffisamment motivée ; - les moyens dirigés contre le refus de demande d'asile sont inopérants ; - un examen approfondi de la situation de M. B... a été fait ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour est inopérant dès lors qu'il n'y a eu aucun refus de délivrance de titre de séjour ; - compte tenu de la majorité du requérant les dispositions de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Regent pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller ; - et les observations de Me Regent, avocat de M. B... ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 décembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /

  1. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ; qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 susvisé du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
  2. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
  3. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par " Eurodac ";
  4. c)des destinataires des données ;
  5. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  6. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version résultant de la modification opérée par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; qu'au nombre des droits et obligations des demandeurs d'asile au cours de la procédure que les dispositions de l'article R. 741-2 précitées et de la directive garantissent, figurent notamment les informations prévues par les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) du 11 décembre 2000 précité, lesquelles doivent, pour répondre aux exigences des textes précités, être communiquées aux intéressés dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent ; 3. Considérant que si M. B... soutient que la décision contestée a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005, transposées à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, dès lors que les informations susmentionnées n'ont pas été portées à sa connaissance, un tel moyen ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre d'une décision par laquelle le préfet se prononce, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'admission provisoire au séjour d'un demandeur d'asile pendant le déroulement de la procédure de demande d'asile qui se clôt par la décision rendue, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides si l'intéressé est placé en procédure prioritaire, soit, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d'asile ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande expresse de reconnaissance du statut de réfugié, ni même que ses déclarations puissent être regardées comme une demande implicite de cette reconnaissance, ce dernier ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, à l'encontre de la décision attaquée prise sur le fondement de l'article L. 511-1, I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; que si le requérant soutient qu'il est né le 25 septembre 1997 et était donc mineur à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'acte de naissance qu'il produit comporte certaines incohérences formelles et, d'autre part, que les résultats d'un test osseux réalisé à la demande des services de police selon la méthode de Greulich et Pyle par le docteur Pierre Quere le 18 décembre 2012 ont déterminé un âge d'au moins dix-neuf ans ; que s'il n'est pas contestable que, comme le souligne le requérant, les résultats des tests osseux peuvent comporter une certaine marge d'erreur, celui effectué en l'espèce a été complété et confirmé par la réalisation le même jour par le docteur Guillaume Visseaux d'un examen médico-légal estimant l'âge de l'intéressé à au moins dix-huit ans ; que dans ces conditions, et alors que par ailleurs, il n'établit pas qu'un texte ait imposé la désignation préalable d'un administrateur ad hoc afin de recueillir son consentement à la réalisation du test osseux et de l'examen médico-légal précités, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision désignant le pays de destination : 6. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine dans la mesure où il ne mentionne pas les raisons de son départ ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ne répond pas aux exigences légales de motivation manque en fait ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que selon les stipulations de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 8. Considérant que si M. B... soutient qu'il a quitté le Cameroun à la suite du décès de ses parents et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait au risque de se voir infliger des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques qu'il allègue et qui feraient légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le Cameroun comme pays en direction duquel il pourra être éloigné, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, de faire désigner un administrateur ad hoc et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars 2014. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT01265'' '' '' '' 2 N° 13NT01265

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