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13NT01344

CETATEXT000028792175 J4_L_2014_03_000001301344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2014, 13NT01344, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01344 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BUORS M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, complétée les 11 juillet 2013, 14 août 2013 et 12 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-0401 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa situation particulière et que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; que son échec dans les deux premières filières choisies s'explique par les difficultés linguistiques dans des domaines spécialisés ; que ces difficultés l'ont conduite à s'orienter finalement vers l'histoire de l'art, domaine dans lequel elle avait déjà eu des diplômes en Chine ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, complété le 7 août 2013, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité ; - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ; - que Mme A... qui, en quatre ans, n'a validé aucun diplôme et n'a fait preuve d'assiduité ni aux cours ni aux examens, ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études ; que l'attestation produite émanant de l'un de ses camarades n'a aucun caractère probant ; que ses réorientations successives démontrent l'incohérence de son parcours ; - que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le dernier relevé de notes produit concerne une année universitaire entamée par Mme A...postérieurement à l'édiction de son arrêté ; que ce relevé, qui, en tout état de cause n'atteste pas du sérieux des études entreprises, ne peut être pris en compte pour l'examen de la légalité de l'arrêté contesté ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... et désignant Me Buors pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de Mme A... ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme A..., le tribunal a pris connaissance de l'ensemble des pièces communiquées et pris en compte l'ensemble des éléments de la situation de la requérante au regard du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'en indiquant que Mme A... s'était inscrite à deux reprises en première année d'IUT de gestion administrative et commerciale, puis en 1ère année de génie biologique et enfin en première année de licence d'histoire de l'art sans valider aucune année, que ses quatre échecs successifs, alors qu'elle ne s'est pas présentée à l'ensemble de ses examens, et l'absence de cohérence de son parcours, suffisent à caractériser l'absence de réalité et de sérieux de ses études, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ;
  4. Considérant, en second lieu, que pour le surplus Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que Mme A... n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 6 mars
  6. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13NT01344

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