CETATEXT000028792180 J4_L_2014_03_000001302013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/03/2014, 13NT02013, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02013 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR STRUJON M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Strujon, avocat au barreau d'Argentan ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202315 du 10 mai 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et six points de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 14 novembre 2009 et 2 mai 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il n'a pas reçu notification des retraits de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre ; - il n'a jamais reçu, à l'occasion de ces infractions, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, et en outre à ce que M. B... soit condamné à payer une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reproduire ses écritures de première instance et ne soulève aucun moyen d'appel dirigé contre le jugement querellé ; - l'intéressé n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif de Caen, devant lequel il a lui-même produit un mémoire en défense en date du 17 mars 2013 auquel il entend se référer expressément ; - il convient de rappeler que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 14 novembre 2009 a été restitué le 4 décembre 2010 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - concernant l'infraction commise le 2 mai 2010 il ressort de la procédure suivie devant le T.G.I. d'Argentan que le requérant a bien été informé de la possibilité d'un retrait de point alors que du fait de cette condamnation pénale devenue définitive, le défaut d'information préalable est inopérant ; - le requérant qui ne produit qu'une version partielle de la procédure pénale consécutive à l'infraction commise le 2 mai 2010 tendant induire le juge administratif en erreur est susceptible d'être condamné à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; - l'absence de bonne foi du requérant ayant entrainé des frais directs et spécifiques pour la défense de ce dossier justifie l'octroi à l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistre le 30 janvier 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que : - le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 6 septembre 2012 est à l'origine de la perte du permis de conduire et ce jugement ne prononce pas une sanction d'annulation de permis comme indiqué dans le relevé intégral d'information mais prononce une suspension de permis de conduire pour une durée de trois mois, ce qui conduit à estimer que le jugement pénal n'avait pas vocation à entrainer la perte des douze points du permis de conduire dont il était titulaire au 8 décembre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.