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13NT02115

CETATEXT000028792181 J4_L_2014_03_000001302115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/03/2014, 13NT02115, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02115 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL BOUILLON POLLONO M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300040 en date du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation d'un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Pollono, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 1er octobre 2012 ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; - il a exercé son pouvoir d'appréciation et ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - Mme B... n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la requérante n'a fait valoir aucune circonstance pour être admise exceptionnellement au séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale ; - la requérante ne démontre pas encourir des risques de traitements dégradants ou inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; il ne s'est pas senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre 2013, présentées pour Mme B... ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté par le préfet de la Vendée qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 5 février 2014, présentées pour Mme B... ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté par le préfet de la Vendée qui persiste dans ses conclusions à fins de rejet par les mêmes moyens que précédemment ; Vu la décision du 21 juin 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Pollono pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les observations de Me A..., substituant Me Pollono, avocat de Mme B... ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante russe, fait appel du jugement en date du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que la demande de titre de séjour de Mme B..., présentée par un courrier notifié à la préfecture de la Vendée les 25 et 29 novembre 2011, lequel fait état des motifs pour lesquels la Cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance du 26 septembre 2011, rejeté comme tardive son recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 janvier 2011, ainsi que de ses problèmes de santé et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut pas être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, par un second courrier notifié le 23 juillet 2012, la requérante a expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sans faire état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que par suite le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code mentionné ci-dessus, ni même de viser ces dispositions ; que la décision portant refus de titre de séjour comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... et a notamment examiné les risques que l'intéressée alléguait encourir dans son pays d'origine ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si, pour refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est approprié les termes de l'avis émis le 1er octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, il a également pris en considération les éléments communiqués par Mme B... ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée irrégulièrement en France le 29 juin 2009, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et l'un de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Vendée n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
  8. Considérant, enfin, que Mme B... se borne à invoquer en appel, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de la circonstance que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sans apporter d'éléments nouveaux à l'appui de son argumentation ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que relativement au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les documents produits en première instance, ni ceux versés au dossier en cause d'appel, alors même qu'ils concerneraient des proches de Mme B..., ne sont de nature à établir qu'elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  12. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02115

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