CETATEXT000028792182 J4_L_2014_03_000001302361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2014, 13NT02361, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02361 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DIEUDONNE DE CARFORT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Dieudonné de Carfort, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2503 du 12 juillet 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet de Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit en omettant d'examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne visant que l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'en effet, le préfet pouvait, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, décider de l'admettre exceptionnellement au séjour ; - qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il justifie de sa présence continue en France depuis 2008 ; qu'en raison de ses attaches familiales en France où résident régulièrement ses six frères et soeurs, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée et qu'elle méconnaît ainsi les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions du 3° de ce même article sont contraires aux objectifs de la directive dite " retour " ; que le préfet ne démontre pas le risque de fuite justifiant son refus d'accorder un délai de départ ; que compte tenu de ses garanties de représentation, la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 15 novembre 2013 au préfet de Loire-Atlantique, qui n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet de Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ;
- Considérant, en premier lieu, d'une part, que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, en écartant l'application à M. B... des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loire-Atlantique n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ;
- Considérant, d'autre part, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; que s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, ces dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article alors qu'en l'espèce M. B... n'a ni sollicité de titre de séjour sur quelque fondement que ce soit, ni fait état de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix... " ; que M. B... soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'au demeurant, si M. B... produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée établie par l'un de ses frères, il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative lui permettant de prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions relatives au droit au séjour des étrangers salariés ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il est présent sur le territoire depuis 2008, que six de ses frères et soeurs résident en France, qu'il s'est inséré en France où il a travaillé à plusieurs reprises et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine, la Tunisie, où vivent ses parents et deux de ses soeurs, et où il a résidé lui-même jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M.B..., l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Loire-Atlantique n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire indique que M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'i1 a présenté un faux document d'identité espagnol, qu'il ne justifie pas avoir déféré à la précédente mesure d'é1oignement dont il a fait l'objet le 17 janvier 2011 et que, dans ces conditions, il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'en estimant, dans les cas énoncés au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celui où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il existe, sauf circonstance particulière, des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification .... Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants/.../ a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement(...)e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 17 janvier 2011, et a présenté un document d'identité sous un faux nom lors de son interpellation par la gendarmerie le 8 juillet 2013 ; qu'il entrait donc, en l'absence de circonstances particulières, et bien qu'il justifie d'un domicile certain chez son frère, dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le risque de fuite étant établi au sens des dispositions précitées du 3e du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 6 mars
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13NT02361