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13NT02373

CETATEXT000028792183 J4_L_2014_03_000001302373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2014, 13NT02373, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02373 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu I, sous le n° 13NT02373, la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour Mme D...A..., néeC..., domiciliée..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 12-4790, 12-4790, 13-8 et 13-9 du 5 avril 2013 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, de l'arrêté du 15 octobre 2012 du même préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Mongolie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que l'arrêté du 10 juillet 2012 rejetant sa demande d'admission au séjour provisoire, dont la rédaction est stéréotypée et qui ne fait état d'aucun élément circonstancié, révèle un défaut d'examen de sa situation et une insuffisance de motivation ; - que, n'ayant pas bénéficié, dans une langue appropriée, des informations prévues par les stipulations de l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, elle a fait l'objet d'une procédure irrégulière ; - qu'en se bornant à se fonder sur la notion de pays d'origine sûr pour rejeter sa demande d'admission au séjour provisoire, sans tenir compte des éléments produits pour apprécier sa situation, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - que l'arrêté du 15 octobre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui, en ne mentionnant pas la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a présentée en vue de déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, méconnaît son statut de demandeur d'asile, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une insuffisance de motivation ; - que cet arrêté, pris à la suite d'un examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire et sans qu'elle bénéficie d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile, méconnaît son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été pris sur le fondement de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui méconnaissent les stipulations de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et les stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - que l'arrêté contesté, qui indique qu'elle est définitivement déboutée de sa demande d'asile alors qu'elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande d'aide juridictionnelle le 31 août 2012 puis d'un recours le 21 décembre suivant, est entaché d'une erreur de fait qui ne saurait être regardée comme une simple inexactitude matérielle ; - que, pour ce même motif et en l'absence d'examen réel des risques auxquels l'expose un retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, cette décision fixant le pays de destination méconnaît son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Mongolie, cette décision, dont la légalité s'apprécie indépendamment des décisions prises par les instances compétentes en matière d'asile, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que les moyens invoqués en appel sont identiques à ceux développés en première instance ; - que la requérante et son époux n'ont pas déféré aux mesure d'éloignement prises le 15 octobre 2012 à leur encontre ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2014 à 17 h 23, présenté pour Mme A...qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, informe la cour : - - que par une décision du 14 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, elle a obtenu le statut de réfugié et qu'un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale valable du 25 octobre 2013 au 24 janvier 2014 lui a été délivré ; - - qu'elle verse aux débats ces deux documents dont l'administration est également dépositaire ; Vu, II, sous le n° 13NT02375, la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Le Strat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 12-4790, 12-4790, 13-8 et 13-9 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, de l'arrêté du 15 octobre 2012 du même préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Mongolie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n°13NT02373 visée ci-dessus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance 13NT02373 visée ci-dessus ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2014 à 17 h 23, présenté pour M. A...qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, informe la cour : - - que, par une décision du 14 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, il a obtenu le statut de réfugié et qu'un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale valable du 25 octobre 2013 au 24 janvier 2014 lui a été délivré ; - - qu'il verse aux débats ces deux documents dont l'administration est également dépositaire ; Vu les décisions du 21 juin 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme A..., ressortissants mongols, ont relevé appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du 10 juillet 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile et, d'autre part, des arrêtés du 15 octobre 2012 du même préfet leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Mongolie comme pays de renvoi ; que ces deux requêtes, enregistrées respectivement sous les n°s13NT02373 et 13NT02375, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier le 9 février 2014 que par deux décisions du 14 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, postérieures à l'introduction de la requête, Mme A...et M. A...ont obtenu le statut de réfugié ; qu'un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale valable du 25 octobre 2013 au 24 janvier 2014 leur a à chacun été délivré et qu'un titre de séjour valable dix ans leur sera de plein droit délivré sur le fondement des dispositions du 8°de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi les conclusions des deux requêtes visées ci-dessus tendant à l'annulation des arrêtés contestés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 juillet 2012 portant refus d'admission au séjour provisoire des intéressés et du 15 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que M. et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, conseil de M. et Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme totale de 2000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s13NT02373 et 13NT02375 de M. et de Mme A...tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2012 portant refus d'admission au séjour provisoire des intéressés et du 15 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination . Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat, conseil de M. et Mme A..., la somme globale de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 13 février 2014, à laquelle siégeaient : Mme Perrot, président de chambre, M. Coiffet, président-assesseur, Mme Gelard, premier conseiller, Lu en audience publique le 6 mars 2014 Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02373...2

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