CETATEXT000028792187 J4_L_2014_03_000001302819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2014, 13NT02819, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02819 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 13NT02819, la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 13-1001 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 6 mai 2013 portant à l'encontre de M. A...refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; il soutient : - que M.A..., célibataire et sans enfant à charge, est entré très récemment en France, pays dans lequel il n'a aucun lien familial, social ou relationnel ; que M. A...n'a nullement apporté la preuve qu'il n'aurait plus aucun lien familial personnel ou relationnel au Nigéria, où il a vécu près de 18 ans ; - que la prise en charge de l'intéressé par les services de l'aide sociale à l'enfance ne perdure qu'en raison des allégations de celui-ci quant à sa minorité et notamment à la copie d'un faux acte d'état-civil ; que l'authenticité de la copie des actes de décès de ses parents est extrêmement douteuse ; - que le législateur n'a jamais entendu conférer automatiquement un droit au séjour à sa majorité à un étranger entré sur le territoire français quelques mois avant ses 18 ans ; - qu'eu égard aux motifs rappelés ci-dessus et à l'impossibilité légale d'exécuter l'injonction de délivrer un titre de séjour à M.A..., à défaut de document d'identité authentique, le sursis à exécution du jugement attaqué doit être prononcé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que la requête à fin de sursis du préfet est irrecevable dès lors que, contrairement à ce que prévoit l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il n'est pas établi que la délivrance d'un titre de séjour constituerait une conséquence difficilement réparable du jugement attaqué ; - que le préfet, qui n'a pas assisté à l'audience devant le tribunal administratif, n'a jamais vu les originaux des actes de décès qu'il a produits ; que cette autorité ne démontre pas qu'il n'était pas mineur lors de son entrée en France ; que les services de la préfecture n'ont pas pris l'attache des autorités nigérianes pour vérifier l'authenticité des documents ; qu'un courriel informel adressé par les services consulaires, qui n'est pas produit à l'instance, ne constitue pas une preuve suffisante ; que le préfet n'a pas apporté la preuve du caractère frauduleux de son passeport ; qu'en outre, la production d'un passeport n'est pas exigée pour une demande de titre de séjour ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses résultats scolaires qui sont très encourageants et démontrent sa motivation, et en raison du fait qu'il n'a plus de famille au Nigéria ; - qu'en raison de son homosexualité, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria ; Vu, II, sous le n° 13NT02820, la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1001 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 6 mai 2013 portant à l'encontre de M. A...refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M.A... ; il reprend les mêmes moyens que dans l'instance n°13NT02819 susvisée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour M. B... A..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il reprend les mêmes moyens que dans l'instance n°13NT02819 susvisée ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 décembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de ces deux instances et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte européenne des droits fondamentaux ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de M.A... ;
- Considérant que, par une requête enregistrée sous le n° 13NT02819, le préfet du Calvados demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 6 mai 2013 portant à l'encontre de M.A..., ressortissant nigérian, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que par une seconde requête, enregistrée sous le n° 13NT02820, le préfet du Calvados relève appel de ce jugement et sollicite son annulation ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 13NT02820 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a sollicité le 3 mai 2012 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entré en France de manière irrégulière le 1er septembre 2011 ; que s'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime depuis cette date, les pièces produites au dossier, en raison de leur contradiction, ne permettent pas de déterminer son âge exact ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas, en se bornant à produire les certificats de décès de ses parents, dont l'authenticité est contestée par le préfet, qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres allégations jusqu'à l'âge de 17 ans et quatre mois ; qu'au surplus le préfet du Calvados produit en appel une copie du passeport de M. A..., ressortissant nigérian, comportant les annotations manuscrites suivantes : " faux passeport d'un modèle identique à celui décelé par la Police Air Frontières et objet fiche alerte jointe ci-après " et conteste l'authenticité du certificat de naissance dont se prévaut l'intéressé ; que si M. A...était inscrit au titre de l'année scolaire 2012-2013 en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel dans le domaine de la restauration, les attestations du sérieux de ses études et de sa bonne intégration dans le milieu scolaire soulignent également ses difficultés en langue française ; que M. A...ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité, ou même ses activités sportives, au Nigéria ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions d'entrée et de durée du séjour de l'intéressé en France, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté en estimant qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A...en première instance et en appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
- Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Champ d'application.
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union [...] " ;
- Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que par suite, M.A..., qui a présenté une demande de titre de séjour et ne pouvait ignorer que celle-ci pouvait être rejetée et assortie d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'aurait pas été pris au terme d'une procédure contradictoire et que le préfet du Calvados aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ; que si M. A... invoque le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que sa demande de titre de séjour n'était présentée que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'est jamais tenu d'examiner une demande sur un autre fondement que celui sollicité ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 2, les éléments du dossier ne permettent pas d'attester que M.A..., dont le statut de mineur à la date de son entrée en France n'est pas établi, entrait effectivement dans le champ d'application de ces dispositions ;
- Considérant, enfin, que si l'intéressé soutient qu'en tant qu'homosexuel il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité des craintes personnelles alléguées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 6 mai 2013 portant à l'encontre de M. A...refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la requête n° 13NT02819 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...:
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet du Calvados dans sa requête enregistrée sous le n° 13NT02819, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 13-1001 du tribunal administratif de Caen en date du 17 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions présentées par lui en appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°13NT
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 13 février 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 mars
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT02819...